Résumé de la décision
Mme B... épouse D... a saisi la cour d'une requête portant sur l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil, qui avait rejeté sa demande de titre de séjour pour "vie privée et familiale". Elle contestait également les décisions implicites de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis et du ministre de l'intérieur. La cour a décidé de rejeter la requête de Mme B..., jugeant que sa demande de titre de séjour n'était pas recevable, car elle n'avait pas respecté l'exigence de présentation personnelle à la préfecture.
Arguments pertinents
Les principaux arguments de la cour se basent sur les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visant à encadrer la demande de titre de séjour. La cour rappelle que :
1. Présentation personnelle obligatoire : « Pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire [...] que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture » (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 311-1).
2. Décision implicite de rejet : La cour rappelle que l'absence de présentation entraîne un rejet implicite de la demande : « Une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance [...] fait naître, en cas de silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. »
3. Limitation des moyens soulevés : Tenir compte de « moyens de légalité interne tenant à la méconnaissance de la circulaire [...] ou d'autres considérations, ne peut qu'être écartée » si ceux-ci ne touchent pas à un vice propre de la décision.
Interprétations et citations légales
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Interprétations des textes de loi
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 311-1 : Cet article établit la nécessité pour un étranger sollicitant un titre de séjour de se présenter physiquement à la préfecture, imposant une condition sine qua non pour la recevabilité de la demande. L'interprétation de cette disposition par la cour souligne l'importance de la forme dans la procédure, considérant que le non-respect de cette obligation empêche de faire valoir d'autres moyens d’annulation.
2. Considération de l'intérêt supérieur de l'enfant : Malgré les arguments de la requérante relatifs à la méconnaissance de l'intérêt supérieur de sa fille mineure, la cour conclut que cela ne justifie pas le non-respect de la procédure de demande de titre de séjour. Ce point illustre que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas suffisant pour pallier une absence de conformité aux règles administratives.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (Article 8) : Bien que la requérante ait invoqué une atteinte excessive à sa vie privée, la cour a considéré que ces arguments ne pouvaient être acceptés lorsqu'ils reposent sur une base juridique non conforme (absence de présentation personnelle).
La décision met en lumière le caractère formel de la procédure administrative, soulignant que les exigences en matière de présentation personnelle doivent impérativement être respectées afin de garantir la recevabilité des demandes de titre de séjour en France. Les arguments relatifs à la situation familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, bien que légitimes, ne sauraient compenser une carence procédurale.