Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2018, Mme D...C...épouseA..., représentée par Me B... de la Noue, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de la décharger des cotisations supplémentaires en litige à hauteur du montant correspondant à la remise en cause des déductions de charges qu'elle a effectuées de ses bénéfices non commerciaux pour les trois années en cause pour une somme globale de 16 222 euros ;
3° d'assortir la restitution des sommes indues d'intérêts moratoires ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...épouse A...soutient que :
- la procédure d'imposition, menée en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales et de l'interprétation administrative de la loi fiscale, est irrégulière, dès lors que l'administration, dans le cadre de son contrôle sur pièces, avait déjà effectué une vérification de sa comptabilité de l'année 2009 ;
- les déductions de charges qu'elle a effectuées sur ses bénéfices non commerciaux, pour des frais de véhicules à hauteur de 2 360 euros, pour l'achat de vêtements professionnels à hauteur de 1 291 euros, pour des frais de pressing à hauteur de 1 673 euros, et pour des frais de réception, à hauteur de 10 898 euros, étaient bien fondées, dès lors que l'ensemble de ces frais est justifié par son activité professionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Méry ;
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...épouse A...exerce l'activité de kinésithérapeute. L'administration fiscale a effectué une vérification de comptabilité portant sur son activité pour les années 2008, 2009 et 2010, à la suite de laquelle deux propositions de rectification ont été adressées à l'intéressée, le 9 décembre 2011 et le 8 mars 2012, portant sur ses bénéfices non commerciaux de l'année 2008, d'une part, et sur ceux des années 2009 et 2010, d'autre part. Le service a remis en cause des charges déduites de ses bénéfices non commerciaux par Mme C... épouse A...et des avis de mise en recouvrement correspondant à la réintégration de ces dépenses ont été émis le 30 septembre 2012. La requérante doit être regardée, dans le cadre de la présente instance, comme relevant appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci a partiellement rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) ".
3. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) ". Lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude. L'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
4. Mme C...épouse A...a fait l'objet en 2010, d'un contrôle sur pièces de ses revenus de l'année 2009. A l'occasion de ce contrôle, le service a adressé à l'intéressée une demande de justifications de ses dépenses professionnelles, dans le cadre des dispositions citées au point précédent. Si celle-ci a adressé en retour au service des extraits de son Grand livre des comptes, il résulte de l'instruction que l'administration n'a procédé à aucun examen critique de la comptabilité de l'intéressée, notamment au regard des termes de la proposition de rectification du 5 novembre 2010 établie à la suite de ce contrôle. Ainsi, le contrôle sur pièces effectué en 2010 n'avait pas le caractère d'une vérification de comptabilité. En conséquence, Mme C... épouseA..., qui ne peut utilement invoquer l'interprétation administrative de la loi fiscale pour soutenir que la procédure d'imposition menée à son encontre était irrégulière, n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité aurait été menée en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales au motif qu'elle aurait été précédée d'une première vérification de comptabilité l'année précédente, portant sur les mêmes impôts pour la même période.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
5. D'une part, aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...)".
6. D'autre part, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'elle a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.
7. Il résulte de l'instruction que Mme C...épouseA..., au soutien de son moyen tiré du bien-fondé des déductions de charges en litige effectuées sur ses bénéfices non commerciaux, présente devant la Cour les mêmes explications que celles qu'elle a exposées en première instance, concernant les frais liés à l'utilisation de son véhicule, pour un montant de 1 961 euros, à l'achat de vêtements, pour une somme de 1 291 euros, au nettoyage de ceux-ci dans une blanchisserie, à hauteur de 1 673 euros, et concernant des frais de réceptions et de représentation, qui s'élèvent à 10 898 euros. La requérante, qui ne verse au dossier aucune pièce nouvelle devant la Cour, ne justifie pas de ce que les frais en litige avaient un caractère nécessaire à son activité professionnelle. Elle ne démontre pas, en particulier, que les frais de réceptions et de représentation, en lien selon elle avec ses différents mandats exercés à titre politique ou professionnel, auraient été engagés en vue de l'acquisition ou de la conservation de ses revenus. Par conséquent, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré du bien-fondé des déductions en litige au motif que les dépenses correspondantes auraient été nécessitées par l'exercice de la profession de kinésithérapeute de Mme C...épouseA....
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par le jugement attaqué, a partiellement rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...C...épouse A...est rejetée.
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N° 17VE02269