Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2018, M.A..., représenté par Me Lacoste, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions de transfert et d'assignation à résidence ;
3° d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de lui enjoindre le réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ;
- il doit bénéficier de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 dit Dublin III, dès lors que sa tante, de nationalité française, réside en France et l'héberge, et qu'il parle français, alors qu'il est isolé en Espagne, et ne parle pas la langue ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ;
- la décision de transfert est entachée d'erreur de droit, dès lors que, lorsqu'il a enregistré sa demande d'asile auprès du Guichet Unique le 2 mars 2018, il lui a été remis d'abord une attestation de demande d'asile en procédure Dublin, valable jusqu'au 1er avril 2018, puis la préfecture lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable du 14 avril au 12 mai 2018 ; la décision de transfert a ainsi implicitement retiré la décision de désigner la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa tante vit en France, qu'il parle le français et qu'il est suivi afin de se voir poser une prothèse dentaire ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité sénégalaise, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne le 2 mars 2018. Le 8 mars 2018, le préfet de l'Essonne, constatant que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en Espagne avant d'entrer sur le territoire français, a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de l'intéressé et, les autorités espagnoles ayant donné leur accord explicite à ce transfert le 12 mars 2018, par deux arrêtés du 3 mai 2018, le préfet de l'Essonne a décidé du transfert de M. A...aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Il relève appel du jugement du 7 mai 2018 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.(...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'intéressé doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal a adressé au commissariat de police d'Evry, par télécopie du 4 mai 2018, une convocation à l'audience à remettre en mains propres à M.A..., ou à déposer, en cas d'absence de ce dernier, dans sa boite aux lettres, en demandant d'adresser en retour par télécopie un
compte-rendu de la notification de cette convocation. En l'absence, malgré la demande faite au Tribunal par la Cour, de ce compte-rendu, il n'est pas établi que M. A...a été dûment convoqué à l'audience. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A....
Sur la décision de transfert :
6. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (...) l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. ". Aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile ". L'article
R. 741-4 du même code dispose que " (...) si l'examen de la demande relève de la compétence de la France (...), l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 (...) ". Et l'article R.742-2, relatif aux étrangers dont la demande ne relève pas de la compétence de la France dispose que " Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 742-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ". Enfin, aux termes de l'article L. 743-2 du même code, relatif à l'étranger muni d'une attestation de demande d'asile en procédure normale : " (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; /6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (...) "
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 2 mars 2018, M. A...s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin, valable jusqu'au 1er avril 2018. Aucune décision de transfert n'étant intervenue, la préfecture lui a délivré une nouvelle attestation de demande d'asile, cette fois en " procédure normale ", valable du 14 avril au 12 mai 2018. Dès lors, en application des dispositions rappelées ci-dessus, il était en droit d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de rester sur le sol français jusqu'à l'intervention de la décision de cet organisme, sauf à ce que l'attestation de demande d'asile lui soit retirée, un tel retrait ne pouvant toutefois intervenir que dans les hypothèses énumérées à l'article L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, ou lorsque l'attestation a été obtenue par fraude. Or, il est constant que l'intéressé ne relevait pas des dispositions de l'article L. 713-2, et il n'est pas soutenu qu'il aurait obtenu la seconde attestation par fraude. Dès lors, M. A...est fondé à soutenir qu'après lui avoir délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale, le préfet de l'Essonne ne pouvait procéder à son transfert.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
9. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet remette à M. A...l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lacoste, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lacoste de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 7 mai 2018 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé du transfert de
M. A...aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de remette à M. A...l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Lacoste une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N°18VE02140