Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2018, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du 12 juin 2018 ;
2° de rejeter la requête présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- à la date à laquelle l'arrêté a été pris, l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 5 janvier 2018 rejetant la requête de M. C...dirigée contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2017 lui avait bien été notifié le 20 janvier 2018.
S'agissant de la demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil :
- la demande est irrecevable car tardive ;
- le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation régulièrement publiée ;
- M. C...ne justifie pas d'une situation à laquelle une mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dibie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 7 mars 2018 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M.C..., ressortissant bangladais né le 6 février 1985 à Sylhet (Bangladesh), l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " (...) / III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.
4. Si l'arrêté du 7 mars 2018 en litige mentionne une date de notification de la décision du 5 janvier 2018 de la Cour nationale du droit d'asile, M. C...a soutenu devant le premier juge ne pas en avoir eu notification. Toutefois, le PREFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS produit pour la première fois en appel une copie du dossier de
M. C...sur TelemOfpra qui établit que l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du
5 janvier 2018 susmentionné a été notifié à l'intéressé le 20 janvier 2018, soit antérieurement à l'arrêté portant refus d'admission au séjour. Il suit de là que le PREFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la méconnaissance des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 7 mars 2018.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil.
6. Par un arrêté n° 18-0110 du 12 janvier 2018 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B...D...pour signer tous les actes dans la limite des attributions relevant du bureau de l'éloignement et du contentieux, au nombre desquelles figurent les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait.
7. En vertu des dispositions de l'article R. 741-2 et R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France qui ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Eu égard à l'objet de ce document d'information, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus. Si la preuve d'un manquement par le préfet à ses obligations constitué par l'absence de communication à l'intéressé d'informations dans une langue qu'il comprend, à ce stade, est ainsi de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut, en revanche, être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur la régularité du séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. C...soutient qu'il encourt une peine de prison en cas de retour au Bangladesh en raison de ses activités politiques au sein du BNP, et que les conditions de détention dans ce pays constituent des traitements inhumains et dégradants, il se borne à produire un article de presse du 17 mai 2018 relatif à la torture et la corruption au Bangladesh. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2017, ce rejet ayant été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2018. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la tardiveté de la demande introduite devant le Tribunal administratif de Montreuil soulevé en appel par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, que le PREFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 7 mars 2018, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation de l'admission provisoire de M. C...doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil du 12 juin 2018 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. C... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté.
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N° 18VE02340