Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les pièces du dossier qui lui a été soumis établissaient que M. B... avait demandé l'asile en Italie avant d'entrer en France ; ce dernier pouvait donc faire l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes, compétentes pour connaître de sa demande d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dibie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 2 juillet 2018 portant transfert aux autorités italiennes de M.B..., ressortissant sénégalais né le 3 novembre 1983 à Koudy (Sénégal) et assignation à résidence de ce dernier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Les articles 4 à 15 de ce règlement définissent les critères selon lesquels un État membre peut être désigné responsable de l'examen d'une demande d'asile. Aux termes du 1. de l'article 18 de ce règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre;(...) ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (...) " . Enfin, en application du 4. de l'article 24 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013, les demandeurs d'une protection internationale visés à l'article 9 paragraphe 1 dudit règlement qui font l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, sont enregistrés dans le système central Eurodac sous la catégorie 1.
3. Si M. B...soutient qu'il n'a jamais présenté de demande d'asile en Italie, il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis au premier juge que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans ce pays, en dernier lieu, le 14 juillet 2014 sous la catégorie 1, correspondant à une demande de protection internationale en vertu des dispositions susrappelées du règlement (UE) n° 306/2013 du 26 juin 2013. Dans la mesure où M. B...ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les indications résultant du système central Eurodac, l'Italie doit être regardée comme le premier État membre auprès duquel l'intéressé a introduit une demande d'asile. Dans ces conditions, en saisissant les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, l'administration n'a pas entaché de défaut d'examen de la situation particulière de M. B... ni commis d'erreur de droit. Le PREFET DU VAL-D'OISE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé pour ce motif son arrêté du 12 juillet 2018 ordonnant la remise de M. B... aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. " . Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée, la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a ultérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 20 du règlement.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris au visa, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève du 28 juillet 1951, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que
M.B..., de nationalité sénégalaise, entré irrégulièrement en France, a déposé une demande d'asile le 21 février 2018. Il relève que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement à sa demande d'asile en France et que ces autorités ont ainsi été saisies, le 21 mars 2018, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle a été acceptée par un accord implicite du 5 avril 2018. Ainsi, cette décision indique avec une précision suffisante, contrairement à ce que soutient M. B...et sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte la mention que ses empreintes digitales ont été relevées par les autorités italiennes, le motif pour lequel l'Italie a été retenue comme État responsable du traitement de la demande d'asile, à savoir que ce pays est celui où a été déposée une première demande de protection internationale en cours d'examen, justifiant une demande de reprise en charge par cet État. Par ailleurs, il précise que, d'une part, M. B...n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de remise aux autorités italiennes, d'autre part, que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " .
10. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance, à la supposer établie, selon laquelle M. B...n'aurait pas pu, durant un mois et malgré ses nombreuse déclarations, faire aucune démarche pour se soigner auprès des autorités italiennes ne suffit pas à établir que la réadmission de ce dernier vers l'Italie ne permettrait pas de s'assurer des garanties offertes en ce qui concerne le traitement de sa demande d'asile et qu'elle serait donc, par elle-même, contraire à l'article 3 de cette convention. Par ailleurs, si M. B...soutient que les autorités italiennes, confrontées à un afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes, il ne fournit aucune précision ni aucun élément sur le séjour qu'il a effectué en Italie, avant de se rendre en France, et les difficultés qu'il aurait rencontrées dans ce pays, notamment en termes d'accueil. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B...ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien en préfecture le 21 février 2018, M. B...s'est vu remettre le guide d'accueil du demandeur d'asile, ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents lui ont été remis en langue soninke, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
14. Comme il est dit au point 12, M. B...a bénéficié, le 21 février 2018, dans les locaux de la préfecture de Cergy, de l'entretien individuel prévu à l'article 5.1 du règlement n° 604/2013. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé de l'entretien individuel, que celui-ci a été mené par un agent de la section asile de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de Cergy, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national, avec le concours d'un interprète en langue soninke salarié de l'association ISM-Interprétariat, titulaire de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'est déroulé " en un lieu garantissant les règles de confidentialité de Dublin III ", dans le respect des conditions prévues à l'article 5.5 de ce règlement. La circonstance que cet entretien n'ait pas été mené en français mais en soninke, langue que M. B...a déclarée comprendre, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement n° 604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée "
16. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. B...le 21 mars 2018 fondée sur les données obtenues par le système Eurodac. Il en résulte que ce dernier ne peut utilement se prévaloir des délais prévus par les articles 21 et 22 du règlement n°604/2013 qui ne concernent que les décisions de prise en charge.
17. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. B...allègue sans l'établir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants du fait qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Sénégal, et que l'Italie, étant débordée par le flux migratoire, se contentera de le renvoyer dans son pays d'origine sans procéder à un examen approfondi de sa situation. L'intéressé ne fait, dès lors, état d'aucune menace circonstanciée et personnelle encourue par lui en Italie, ni n'apporte aucun élément précis de nature à démontrer que sa demande d'asile ne pourra pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
19. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que l'arrêté de remise aux autorités italiennes serait illégal. Il n'est donc pas fondé à soutenir que, pour ce motif, l'arrêté ordonnant son assignation à résidence serait lui-même entaché d'illégalité.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 12 juillet 2018 ordonnant la remise de M. B...aux autorités italiennes en vue du traitement de sa demande d'asile et prononçant son assignation à résidence et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706705 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
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N° 18VE02823