Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Tourrou, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions pour un montant de 60 940 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- la procédure d'imposition est irrégulière par suite de l'irrégularité de la réponse aux observations des contribuables ;
- les impositions ne sont pas fondées s'agissant des rectifications dont la SCI Nathalie a fait l'objet et qu'ils ont répercutées sur leur déficit foncier applicable à leurs revenus globaux car le bâtiment du 12 place Steber à Longjumeau était un immeuble à usage d'habitation et tant pour cet immeuble que pour celui du 14 place Steber, les charges étaient déductibles de leurs revenus en considération de la nature des travaux effectués ;
- les impositions supplémentaires au titre des charges non déductibles de l'immeuble géré par la SCI Edouard 1er ne sont pas fondées car ces charges demeuraient déductibles de leurs revenus fonciers pour 2005 et 2006, à défaut de l'être de leurs revenus globaux.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Belle,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces des SCI Nathalie et Edouard 1er qui relèvent de l'article 8 du code général des impôts et dont ils détenaient les parts, M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier au titre de l'impôt sur le revenu des années 2006 à 2008 qui a donné lieu à une proposition de rectification le 18 décembre 2009 remettant en cause leurs déficits fonciers ; que l'administration fiscale n'ayant pas fait droit à leurs réclamations et le Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté leur demande en décharge des impositions en litige, il demandent l'annulation de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, dans leur lettre d'observations qui a suivi la proposition de rectification du 18 décembre 2009 concernant leur foyer fiscal,
M. et Mme B... ont intégralement repris l'argumentation qu'ils avaient développée dans leur lettre d'observations relative aux rectifications de la SCI Nathalie ; que l'administration, en réponse à ces observations, mentionne d'une part le montant des rehaussements, et, pour chaque année, les conséquences financières du contrôle en reprenant les différents points soulevés ; qu'elle réitère, d'autre part, en annexe sa réponse à la lettre d'observations adressée à la SCI Nathalie en opérant la qualification des travaux réalisés à Longjumeau et en explicitant les motifs du rejet de la déductibilité des travaux et répond aux critiques concernant la SCI Edouard 1er et à celle tirée de l'irrégularité de la procédure ; que cette réponse, suffisamment motivée, n'a ainsi pas méconnu l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...soutiennent que la réponse à ces observations ne comprenait pas l'annexe qui mentionnait les éléments pertinents de la réponse aux observations du contribuable adressée à la SCI Nathalie ; qu'à supposer que cette annexe n'ait pas été jointe, alors que sa présence était pourtant annoncée, les requérants n'ont accompli aucune diligence pour obtenir ce document prétendument manquant que les services fiscaux ont produit au dossier de première instance en même temps que leur réponse et dont l'existence était révélée, dans le document expédié, par l'indication exacte du nombre de feuillets qu'il comportait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de cette annexe, dont ils ont été mis en mesure, le cas échéant, de réclamer la production, entraînerait l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le déficit foncier issu des rectifications de la SCI Nathalie :
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;
6. Considérant que la SCI Nathalie que les requérants détenaient en totalité, était propriétaire de deux immeubles sis à Longjumeau aux 12 et 14 de la place Steber ; que si M. et Mme B...soutiennent que l'un de ces immeubles situé au 12 place Steber était à usage d'habitation, ils ne l'établissent pas par leurs seules affirmations, alors qu'il résulte de l'instruction que cet immeuble était précédemment occupé par la société Lamy, que lors de la réfection des locaux ont été posés des carrelages scellés à usage de bureaux et magasins, que les requérants ont
eux-mêmes indiqué, dans leurs déclarations de 2005, qu'il s'agissait de bureaux et qu'ils ont soumis ces locaux au régime optionnel de la taxe sur la valeur ajoutée réservée aux locaux à usage commercial ; que, par suite, il résulte de l'instruction que ces deux immeubles sont à usage commercial ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en litige, effectués sur des locaux affectés à un usage commercial et qui consistaient en la démolition des cloisons sur trois niveaux puis la démolition des locaux à tous les niveaux assortie de cloisonnements et en la pose de sols, de carrelages et de faux plafonds, soit la réfection des locaux dans leur ensemble, ne constituaient pas de simples dépenses d'entretien ou de réparation mais représentaient des travaux d'aménagement et d'amélioration de l'immeuble non destinés à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés au sens des dispositions précitées du I de l'article 31 du code général des impôts voire des travaux de reconstruction de ces locaux ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts n'autorisaient pas la déduction de ces sommes ;
En ce qui concerne le déficit foncier issu des rectifications de la SCI Edouard 1er :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant
toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. " ; qu'il résulte de ces dispositions que si les déficits fonciers sont déductibles du revenu global à condition que l'immeuble soit donné en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation du déficit sur le revenu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que cette imputation s'effectue sur les revenus fonciers des dix années suivantes si cette condition n'est pas remplie ;
9. Considérant que la SCI Edouard 1er, dont les parts sont détenues en totalité par les requérants, a vendu l'immeuble qu'elle possède rue de Gravigny à Longjumeau le 8 août 2005 ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. et Mme B...ne pouvaient bénéficier de l'imputation des déficits fonciers afférents à ce bien pour les années 2004 et 2005 sur leur revenu global ; qu'en revanche, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que les services fiscaux ne pouvaient remettre en cause l'imputation de ces déficits fonciers sur leurs revenus fonciers au titre de l'année 2008 à hauteur de la somme non contestée de 52 208 euros ; qu'ils sont dès lors fondés à demander la décharge des impositions correspondantes à ce montant en base ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en ce qui concerne l'imputation de leurs déficits fonciers dégagés en 2004 et 2005 sur leurs revenus fonciers de l'année 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant au versement d'une somme au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La base des revenus fonciers de M. et Mme B...de l'année 2008 est réduite d'une somme de 52 208 euros.
Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2008 et des contributions sociales, intérêts de retard et majorations correspondants à cette réduction de leurs bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1005917 du 6 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
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N° 14VE03643