Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015, la SCI LES MARRONNIERS, représenté par Me Farcy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, en droits et intérêts, ainsi que des rectifications qui lui ont été notifiées en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI LES MARRONNIERS soutient que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas à l'ensemble du moyen tiré du défaut d'envoi d'un avis de vérification ;
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du rejet de la demande de compensation et fait une application erronée du principe d'intangibilité du bilan ;
- l'administration est tenue à un devoir de loyauté ;
- il n'est pas démontré que l'administration lui a adressé les avis de vérification et la charte du contribuable vérifié ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ;
- ces irrégularités de procédure constituent une atteinte aux droits de la défense protégés par plusieurs principes constitutionnels et internationaux ;
- l'article 269 du code général des impôts est incompatible, s'agissant des ventes en l'état futur d'achèvement, avec la sixième directive communautaire ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'intervient pas à la date de constat de l'opération mais à l'expiration des périodes auxquelles se rapportent les paiements successifs liés à l'avancement des travaux ;
- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2005, elle n'a encaissé que 192 125,50 euros et non 248 392,78 euros ; qu'elle disposait au 31 décembre 2004 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 51 505,99 euros ; qu'elle disposait au 31 décembre 2005 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 58 345,48 euros ;
- il y a lieu de décharger les rectifications du bénéfice industriel et commercial notifié en 2007 en raison de la contestation des rappels au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;
- les comptes pour 2003, 2004 et 2005 indiquent un crédit de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration a contrôlé et validé ; il est opposable à l'administration et la compensation peut en être demandée ; les factures produites à l'appui de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée comportent désormais le numéro de RCS ; l'administration ne peut utilement opposer le délai prévu par l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts pour demander la déduction car ces dispositions ont été abrogées ; de toute façon, la compensation peut être demandée à tout moment au cours de la procédure ;
- les pénalités doivent être déchargées à raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition et du caractère infondé des impositions ;
- les intérêts de retard ne sont pas motivés ;
- les intérêts de retard doivent être limités aux intérêts au taux légal ;
- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que le juge des pénalités fiscales ait le pouvoir de les moduler ;
- l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé ; l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales est contraire aux articles 14, 15 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux articles 17 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à divers autres principes législatifs, constitutionnels ou conventionnels.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public
- et les observations de MeA..., pour la SCI LES MARRONNIERS.
1. Considérant que la SCI LES MARRONNIERS relève appel du jugement n° 1007987 en date du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et intérêts, qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ainsi que des rectifications qui lui ont été notifiées en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le tribunal en rejetant le moyen tiré du défaut d'envoi d'un avis de vérification concernent le bien fondé du jugement et non sa régularité ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce qu'en rejetant sa demande de compensation le tribunal aurait fait une application erronée du principe d'intangibilité du bilan ;
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Versailles a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré du défaut d'envoi d'un avis de vérification et a suffisamment motivé sa réponse à la demande de compensation qui lui était soumise ; que, par suite, la SCI LES MARRONNIERS n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; que selon l'article L. 10 du même livre : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;
5. Considérant que pour justifier du respect des dispositions qui précèdent, l'administration soutient, concernant la vérification de comptabilité portant sur la période 2005 à 2006, qu'à la suite de l'envoi à l'adresse du siège social de la SCI LES MARRONNIERS d'un avis de vérification en date du 24 juillet 2007 accompagné de la charte du contribuable, millésimée mai 2007, revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée ", elle a envoyé, par une lettre en date du 24 août 2007, à l'adresse personnelle de M.B..., gérant de la SCI LES MARRONNIERS, une copie de cet avis ; qu'elle produit un avis de réception de cette lettre signé en date du 31 août 2007 ; que, concernant la vérification de comptabilité portant sur l'année 2007, l'administration soutient qu'à la suite de l'envoi à l'adresse du siège social de la SCI LES MARRONNIERS, d'un avis de vérification en date du 20 octobre 2008 accompagné de la charte du contribuable millésimée mai 2008 revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée ", elle a envoyé, par une lettre en date du 28 octobre 2008, à l'adresse personnelle de M.B..., une copie de cet avis ; qu'elle produit un avis de réception de cette lettre signé en date du 3 novembre 2008 ;
6. Considérant, d'une part, que si la société requérante allègue que les lettres du 24 août 2007 et du 28 octobre 2008 ne mentionnaient ni les périodes d'imposition ni la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, il résulte de l'instruction que les avis de vérification du 24 juillet 2007 et du 20 octobre 2008 mentionnaient bien ces éléments et que les lettres du 24 août 2007 et du 28 octobre 2008 indiquaient que leur étaient joints ces avis de vérification et la charte du contribuable ; qu'à supposer même que les lettres du 24 août 2007 et du 28 octobre 2008 ne contenaient pas l'avis de vérification et la charte du contribuable, la société requérante n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme établissant les envois réguliers des avis de vérification de comptabilité comportant l'indication des périodes vérifiées et la possibilité pour l'intéressé de se faire assister d'un conseil ainsi que de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
7. Considérant d'autre part que l'administration produit les accusés de réception des lettres du 24 août 2007 et du 28 octobre 2008 ; que les avis correspondant ont été remis contre signature, ainsi qu'il a été dit au point 5 ; que, si la requérante soutient que seul son gérant était habilité à recevoir cet avis, elle n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ; que par suite, la SCI LES MARRONNIERS n'est pas fondée à soutenir que les avis de vérification et la charte du contribuable ne lui auraient pas été régulièrement adressés ;
8. Considérant que la SCI LES MARRONNIERS reprend en appel ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification et des réponses aux observations du contribuable ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les irrégularités soulevées par la SCI LES MARRONNIERS sont infondées ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de ces irrégularités il aurait été porté atteinte au principe du contradictoire ;
10 Considérant que si la SCI LES MARRONNIERS fait valoir que l'administration est soumise à un devoir de loyauté, elle n'indique pas en quoi l'administration aurait en l'espèce manqué à ce devoir ; qu'ainsi le moyen est dénué de précision permettant d'en apprécier le
bien-fondé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2005 :
11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, dont les dispositions ont été reprises au paragraphe 1 de l'article 14 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : " Est considéré comme " livraison d'un bien " le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire " ; qu'aux termes du 2 de l'article 10 de la même directive du 17 mai 1977, dont les dispositions ont été reprises en substance aux articles 64 et 65 de la directive du 28 novembre 2006 : " Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. Les livraisons de biens autres que celles visées à l'article 5 § 4 b et les prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs sont considérés comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent (...) " ;
12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date d'acquisition du bien en cause : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : (...) c) Pour les mutations à titre onéreux (...) entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ; (...) 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et (...) pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur " ;
13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du droit de l'Union et du droit national que, dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement, la livraison de l'immeuble intervient au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que la taxe devient exigible au moment de l'encaissement par le vendeur des acomptes réclamés pendant la période de construction de l'immeuble ;
14. Considérant que la SCI LES MARRONNIERS a vendu un bien en l'état futur d'achèvement par un acte de vente en date du 18 mai 2005 ; que si l'administration a initialement considéré que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible à compter de cette date et soumis l'intégralité du prix de vente du bien à la taxe, elle a ensuite limité la taxe aux encaissements réalisés en 2005 et dégrevé pour le surplus les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes ; qu'ainsi, la SCI LES MARRONNIERS ne peut utilement soutenir que l'administration aurait pris pour base imposable la somme de 248 392,78 euros correspondant au prix figurant sur l'acte de vente ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la SCI LES MARRONNIERS n'est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée n'était exigible qu'à la date d'achèvement du bien ;
En ce qui concerne les rectifications du bénéfice industriel et commercial :
15. Considérant que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre les rectifications du bénéfice industriel et commercial ; que la SCI LES MARRONNIERS ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que les rectifications en cause seraient infondées ;
Sur la demande de compensation :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année. (...) Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'une rectification lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ;
17. Considérant qu'en vertu de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible, ne peut figurer, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, que sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; qu'ainsi, en admettant même que la SCI LES MARRONNIERS ait disposé, comme elle le prétend, d'un crédit de taxe déductible au titre de l'année 2004, ce crédit ne peut être admis en déduction du complément de TVA auquel elle a été assujettie, dans la mesure où il n'est pas établi que les déclarations sur lesquelles ce crédit figurait ont été déposées avant le 5 décembre 2007, date à laquelle l'administration indique les avoir reçues ;
Sur les pénalités :
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES MARRONNIERS n'établit pas que les impositions mises à sa charge l'ont été au terme d'une procédure irrégulière ou sont infondées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités par voie de conséquence de celle des impositions ;
19. Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que la
SCI LES MARRONNIERS ne peut utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal, que le juge devrait avoir la possibilité d'en moduler le taux ni que l'application de ces intérêts de retard devrait faire l'objet d'une décision motivée ;
Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :
20. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les moyens relatifs à la régularité des avis de mise en recouvrement par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES MARRONNIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LES MARRONNIERS est rejetée.
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N° 15VE02862