Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué.
Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que :
- M. A...ne s'est pas acquitté de l'intégralité du droit afférent au visa de régularisation et, en conséquence, son arrêté n'est pas entaché d'une erreur de droit au motif qu'il a opposé à l'intéressé son entrée irrégulière sur le territoire français ;
- M.A..., étant entré irrégulièrement sur le territoire national, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2019, M. B...A..., représenté par Me Montconduit, avocat, conclut au rejet de la requête du PREFET DU VAL-D'OISE et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et enfin à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...fait valoir que :
- il a bénéficié d'un premier titre de séjour, dans le cadre de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'obtention duquel il s'est acquitté du droit afférent au visa de régularisation ; son entrée en France doit être regardée comme régulière au sens des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
A titre subsidiaire, il fait valoir que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour, en application du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il démontre sa résidence habituelle en France depuis plus de douze ans ;
- la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement en date du 11 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté qu'il a pris le 16 avril 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M.A..., ressortissant ivoirien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :
2. D'une part, aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...]4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". Aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". Et enfin en vertu du 1 du D de l'article L. 311-13 de ce code : " D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 , dont 50 , non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.[...] Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11. Dès lors, le préfet peut refuser de délivrer une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour, lorsque l'étranger n'établit pas être entré régulièrement en France. En revanche, il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions du 1 du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un visa de régularisation fait obstacle à ce qu'après que l'étranger a acquitté l'intégralité du droit y afférent, le préfet puisse opposer l'irrégularité de l'entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : [...]4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2. / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) ". Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A...n'est pas entré régulièrement en France. Il a toutefois soutenu, devant les premiers juges, qu'il avait acquis un visa de régularisation après avoir acquitté l'intégralité de la somme demandée en contrepartie de ce visa, en application des dispositions, citées au point 2, du 1 du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient en appel, à l'appui de sa demande d'annulation du jugement attaqué, que l'intéressé n'a pas versé l'intégralité du droit afférent au visa de régularisation, et qu'il ne s'est acquitté que d'une partie du versement de cette somme, à hauteur de 50 euros. Si ce dernier fait valoir, en défense, qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, en 2010, pour la délivrance duquel il s'est acquitté de la somme afférente au visa de régularisation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été titulaire d'une carte de séjour à ce titre au cours des années 2008 et 2009. Toutefois, cette carte n'ayant pas été renouvelée, et M. A...n'apportant pas la preuve d'une résidence continue sur le territoire français entre la fin de validité de cette carte de séjour temporaire et la date à laquelle il a formé la demande d'un nouveau titre de séjour, le PREFET DU VAL-D'OISE était fondé à lui opposer l'absence d'entrée régulière sur le territoire français et l'absence de justification d'un visa de long séjour. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du PREFET DU VAL-D'OISE au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 16 avril 2018 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soutenus par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour.
Sur les moyens de la demande de M.A..., dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui [...] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. La décision de refus de titre de séjour attaquée vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne que M. A...est entré en France le 27 novembre 2006 selon ses déclarations, et qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 13 mars 2018, dans le cadre des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A... a épousé une ressortissante française, le 5 août 2017, qu'il ne justifie pas d'un visa long séjour, et qu'il ne démontre pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Le PREFET DU VAL-D'OISE a également motivé sa décision de refus de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière, et a relevé, à ce titre, que la situation de M. A...ne se caractérise pas par des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier une admission au séjour dans le cadre de ces dispositions. La décision de refus de titre de séjour attaquée est également prise au motif que l'intéressé dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel vivent son enfant mineur et ses parents. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions citées au point précédent. En conséquence, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Et aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : (...) ".
10. Si M. A...soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, étant entré en France en 2002, il n'en apporte pas la preuve par les pièces versées au dossier. En particulier, celles-ci sont insuffisantes à établir sa résidence sur le territoire national au cours d'une période comprenant les quatre derniers mois de l'année 2015, l'année 2016, et les trois premiers mois de l'année 2017, soit une période d'environ une année et demie. Au titre de l'année 2016, si l'intéressé produit un courrier de la préfecture, un autre de la Banque de France, un relevé de compte, et également un courrier de l'association Médiations et Parentalité, ces documents, par les informations qu'ils comportent, ne justifient pas de sa présence en France. Par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'était pas tenu de soumettre pour avis sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure dont la décision de refus de titre de séjour serait entachée ne peut être accueilli.
11. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, tels qu'ils ont été exposés au point 8, que le PREFET DU VAL-D'OISE n'aurait pas, avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...et de l'obliger à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, sa demande de titre de séjour ayant été présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1, I : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
13. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement, comme en l'espèce, de l'article L. 511-1, I, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions citées au point précédent du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été exposé au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée au regard des exigences citées au point précédent et de celles des dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point 7 du présent arrêt. Dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE, qui a fait précéder sa décision d'un examen de la situation de l'intéressé, n'a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut de motivation.
14. En deuxième lieu, si M. A...excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà écartés qu'il a soulevés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 2 à 4 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
17. M.A..., né le 19 mai 1986, fait valoir, à l'appui de sa demande de titre de séjour, la durée de sa résidence en France, et les liens intenses, stables qu'il a tissés en France, où vivent son épouse, et sa fille, de nationalité française. Toutefois, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, ainsi qu'il a été exposé au point 10 du présent arrêt. En outre, il ne justifie pas d'une insertion dans la société française. Il n'apporte pas non plus la preuve de l'intensité et de la stabilité des liens dont il se prévaut, dès lors que la date de son mariage est récente par rapport à celle de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, d'une part, et dès lors que les liens qui l'attachent à sa fille de nationalité française, née le 26 juin 2008, ne sont pas établis par les pièces du dossier. Par ailleurs, M. A...ne conteste pas que résident dans son pays d'origine un autre de ses enfants, mineur, ainsi que ses parents. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A...dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...A...sont rejetées.
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N° 18VE03530