2° de prononcer la décharge de ces impositions ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme de 105 565 euros, qui lui a été versée à la suite de son action contentieuse pour obtenir des pensions de retraite qui lui étaient dues depuis le 1er octobre 1996, a un caractère indemnitaire et n'est pas, de ce fait, imposable ;
- le calcul de son revenu imposable au titre de l'année 2006 retenu par l'administration fiscale méconnaît les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, dès lors qu'il convient de faire la somme algébrique du quart du revenu différé et du revenu net global imposable déficitaire et non de faire la somme algébrique du revenu différé et du revenu net global imposable déficitaire avant de procéder à la division en quart ;
- le refus de report au titre de l'année 2007 de son déficit de revenu de l'année 2006 méconnaît les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ;
- l'administration ne peut fonder l'impôt en litige sur la réponse en date du 17 février 1997 à la question du député Miossec Charles, qui contredit l'article L. 163-0 A du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, si le report de déficit était refusé, il y aurait lieu de faire application des dispositions de la loi " Malraux " qui lui permettent d'étaler son déficit foncier de
101 699 euros déclaré en 2006 en une composante de 77 858 euros au titre de l'année 2006 et une composante de 23 841 euros au titre de l'année 2007 ; l'attestation versée au dossier montre que les sommes versées en 2005, 2006 et 2007 ne constituent pas le règlement de travaux mais répondent à des appels de fonds pour des dépenses prévisionnelles relatives à des travaux exécutés entre novembre 2006 et novembre 2008 ; dès lors, ces sommes peuvent être fractionnées en respectant l'étalement sur trois ans propre aux opérations Malraux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a déclaré, en 2007, un revenu différé de
169 130 euros correspondant à un arriéré de droits à pensions assorti d'intérêts moratoires perçu au cours de l'année 2006, pour lequel il a demandé à bénéficier du mode d'imposition dit
" du quotient " prévu à l'article 163-0 A précité du code général des impôts, son revenu global, hors revenu différé, étant par ailleurs négatif à hauteur de 23 841 euros ; qu'après avoir admis que cette somme était justiciable de ce mode spécifique de taxation, l'administration a procédé, par voie d'imposition supplémentaire, à la détermination de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondante au titre de l'année 2006 ; qu'après avoir remis en cause le report sur l'année 2007 du déficit de revenu global initialement constaté au titre de l'année 2006 par le contribuable au motif que ce déficit avait entièrement été absorbé par le revenu différé perçu en 2006, l'administration a également rehaussé la cotisation d'impôt sur le revenu initialement mise à la charge des époux B...au titre de l'année 2007 et a assorti ce rehaussement d'une majoration de 10 % ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 17 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que de la pénalité correspondante pour l'année 2007 ;
Sur les conclusions en décharge de la requête de M.B... :
En ce qui concerne le caractère imposable du rappel de pension :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 code général des impôts :
" Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ;
3. Considérant qu'il est constant que la somme de 105 655 euros versée à M. B... par la Recette Générale de Paris au cours de l'année 2006 avait pour objet de compenser l'insuffisance des droits à pension qui lui avaient été reconnus, en lui accordant à titre rétroactif la bonification d'ancienneté pour enfant ; que cette somme était, par suite, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que M. B...a obtenu cette somme à l'issue du contentieux qu'il a engagé à cet effet et que le Conseil d'Etat a ultérieurement assorti cette somme d'intérêts moratoires, portant ainsi le montant perçu à ce titre à la somme totale de 169 130 euros, le moyen tiré de ce que ladite somme aurait un caractère indemnitaire et se trouverait hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu doit être écarté ;
En ce qui concerne les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu selon le système du quotient au titre de l'année 2006 :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. / La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.(...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du même code, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. ( ... ) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par le contribuable d'un revenu exceptionnel ou différé, l'impôt dû au titre de l'année où ce revenu a été perçu est, si le contribuable en fait la demande, déterminé selon une méthode de calcul consistant à appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu au revenu net global dit " ordinaire ", c'est-à-dire hors prise en compte du revenu exceptionnel, calculé conformément aux dispositions de l'article 156 précité, auquel est ajouté le quart du revenu exceptionnel ou différé net des charges catégorielles correspondantes, puis à appliquer à la différence entre les droits ainsi calculés et les droits qui résulteraient de l'application du barème au seul revenu net global " ordinaire " une multiplication par quatre, l'imposition due au titre de cette année étant le résultat de la somme du produit de cette multiplication et des droits calculés par application du barème au seul revenu net global " ordinaire " ;
6. Considérant que l'administration, afin de respecter les règles de détermination du revenu global définies à l'article 156 du code général des impôts, a considéré qu'il y avait lieu d'imputer le déficit éventuel résultant des revenus du contribuable autres que le revenu exceptionnel ou différé ainsi que, le cas échéant, les charges déductibles du revenu global sur le revenu exceptionnel avant d'appliquer le système dit " du quotient " prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ; que, toutefois, s'il découle de la lettre même des dispositions de l'article 156 qu'un déficit global constaté au titre d'une année, avant prise en compte d'un éventuel revenu exceptionnel ou différé, ne peut être reporté sur les années suivantes que si le contribuable ne dispose pas, au titre de cette même année, de revenus, y compris exceptionnels ou différés, suffisants pour compenser ce déficit, de sorte qu'un déficit global " ordinaire " ne saurait donner lieu à report lorsque le contribuable a disposé de revenus exceptionnels ou différés d'un montant suffisant pour l'absorber, il ne s'en déduit nullement que, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de perception du revenu exceptionnel ou différé, il faille, en cas de revenu net global " ordinaire " négatif, déroger à la règle de calcul prévue par les dispositions de l'article 163-0 A et exposée au point 2 ci-dessus, en appliquant le système du quotient non au revenu exceptionnel ou différé net mais à ce même revenu réduit du montant du déficit global " ordinaire " ; que l'administration, en procédant de la sorte, a méconnu les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont disposé, au titre de l'année 2006, de revenus tirés de pensions, pour un montant total après abattement de 71 402 euros, de bénéfices non commerciaux pour un total après abattement de 4 455 euros, de revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 2 001 euros nets, soit un revenu ordinaire de 77 858 euros, et qu'ils ont déclaré un déficit de leurs revenus fonciers d'un montant de 101 699 euros ; que si leur revenu ordinaire était ainsi déficitaire à hauteur de 23 841 euros, il a été entièrement absorbé par le revenu d'un montant de 166 080 euros présentant le caractère d'un revenu différé, ramené, après abattement, à 163 862 euros, dont il convient de retenir le quart, soit 40 965 euros ; que le revenu net global au titre de l'année 2006 était en conséquence bénéficiaire à hauteur de 17 124 euros avant application des éventuels déductions et crédits d'impôt ; qu'il appartient par suite à l'administration de procéder à la réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 à hauteur de la différence entre l'impôt résultant de la base susmentionnée et l'impôt réclamé à M. et MmeB... ;
En ce qui concerne le report de déficit au titre de l'année 2007 :
8. Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédant le revenu net global de M. B...était bénéficiaire à hauteur de 17 124 euros, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait au titre de l'année 2006 d'un déficit de 23 841 euros reportable sur l'année 2007 ;
En ce qui concerne la répartition du déficit foncier entre les années 2006 et 2007 :
9. Considérant que si M. B...invoque la loi " Malraux ", sans d'ailleurs préciser les dispositions de cette loi qui lui seraient applicables, il ne résulte pas des termes de cette loi qu'il pourrait déduire les déficits provenant de travaux de restauration de bâtiments payés en 2006 au titre d'une année autre que celle au cours de laquelle les travaux ont été payés, hormis le cas où le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable sur le revenu global ; qu'en l'espèce, alors que le requérant ne conteste pas que les travaux en cause ont bien été réglés en 2006, il résulte de l'instruction qu'aucun déficit global ne subsiste au titre de l'année 2006 après imputation du déficit foncier de 101 699 euros sur les autres revenus ; qu'ainsi, la demande formée à titre subsidiaire par le requérant tendant au fractionnement de son déficit foncier sur les années 2006 et 2007 doit être rejetée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de lui accorder une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de la différence entre la base retenue par l'administration et la base mentionnée au point 7, soit 17 124 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu de M. B...avant l'application des éventuelles déductions et crédits d'impôts au titre de l'année 2006 est réduite de la différence entre la base retenue par l'administration et la base mentionnée au point 6.
Article 2 : M. B...bénéficiera, le cas échéant, de la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 à hauteur de la différence entre l'impôt résultant de la base mentionnée à l'article 1er et l'impôt réclamé à M. et MmeB....
Article 3 : Le jugement nos 1006521, 1108456 du 17 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16VE02986