Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2014 et 30 juillet 2015, la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, CÔTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES, représentée par Me Grousset, avocat, demande à la Cour :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, mis en recouvrement pour un montant de 110 106 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n'existe aucun lien direct entre le montant des primes qui lui sont versées et les avantages retirés par le GIE carte bancaire ; aucun service direct et individualisé n'est fourni par elle au GIE, dont la prime de capture constituerait la contrepartie ;
- l'existence d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue suppose un engagement de sa part à capturer les cartes bancaires en circulation ; or cet engagement n'existe pas, mais seulement une obligation de contrôle des cartes et de refus d'acceptation du paiement en cas de présentation d'une carte figurant sur une liste des cartes en opposition ; la capture n'est qu'une simple faculté sur habilitation ;
- le GIE n'est pas le bénéficiaire direct de la capture ou du retrait de la carte, service rendu collectivement à l'ensemble des utilisateurs et émetteurs de cartes bancaires ; elle-même ne répond pas à une demande de service ou de la banque propriétaire de la carte ; le non accomplissement d'une capture ne l'expose à aucune sanction ;
- la prime est une incitation, une récompense, le cas échéant versée à l'agent salarié de la société d'autoroute, et non à la société elle-même ; elle compense financièrement une opération visant non pas à apporter un avantage direct au GIE lui-même mais qui profite collectivement aux membres du groupement ;
- le GIE disposant d'une personnalité morale distincte de celle de ses membres, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la prime de capture rémunère un service rendu au GIE ; ce service profite en effet directement aux membres de ce groupement qui n'est pas transparent ;
- l'acte de capture d'une carte bancaire figurant sur une liste d'opposition s'inscrit dans un objectif général de lutte contre la fraude et ne correspond à aucun service " individualisé ", ni au profit du GIE, ni au profit de ses membres ;
Le second critère de reconnaissance d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue est l'existence d'une relation nécessaire, d'une équivalence suffisante, entre le niveau des avantages retirés par le bénéficiaire du service et la contre-valeur versée au prestataire ; il n'existe aucune relation entre le coût du service de capture de la carte et la prime de capture reçue, d'un montant forfaitaire ;
Les primes en cause constituent en fait la reconnaissance d'une incitation à la neutralisation d'un risque de fraude, c'est-à-dire d'un préjudice latent pour les opérateurs économiques, et peut revêtir dans certains cas un caractère indemnitaire, lorsque la capture a exposé la société d'autoroute à des dommages sur ses salariés ou ses installations ; la prime de capture, versée par un tiers exposé à un risque financier en cas d'absence de neutralisation de la carte frauduleuse, ne peut constituer la contrepartie d'une opération consistant, pour une entité, à se préserver également elle-même de la survenance d'un sinistre pécuniaire.
.....................................................................................................................
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne ;
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grousset, avocat.
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, CÔTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES (ESCOTA) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, l'administration fiscale a relevé que cette dernière n'avait pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les " primes de capture " des cartes bancaires qui lui étaient versées par le groupement d'intérêt économique (GIE) des cartes bancaires ; qu'elle a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, pour un montant global, en droits et intérêts de retard, de 110 106 euros ; que la société ESCOTA relève appel du jugement du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code dans sa rédaction alors applicable : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ./ (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités (...) de prestataire de services (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une prestation de services à titre onéreux suppose l'existence d'un lien direct entre le service effectif et individualisé rendu à un bénéficiaire et la contre-valeur perçue par le prestataire rendant ce service de manière indépendante ;
3. Considérant que le groupement d'intérêt économique (GIE) des cartes bancaires regroupe plusieurs banques et a pour objet l'étude, la normalisation, la sécurisation des paiements par carte bancaire et la prévention des fraudes ; que, dans l'intérêt de ses membres, il a organisé et mis en place un dispositif décentralisé de contrôle et de confiscation par les commerçants des cartes bancaires utilisées frauduleusement ou inscrites par ses adhérents sur des fichiers d'opposition ; que la société ESCOTA a adhéré au système de paiement par cartes bancaires de ce groupement par une convention conclue avec le GIE, dont les stipulations de l'article 7.2 prévoient que " le commerçant est habilité à procéder au retrait d'une carte à son porteur dès lors que la carte figure sur la liste des oppositions fournie par la banque qui est propriétaire de la carte, ou lorsqu'elle est contrefaite. Dans ce cas, la capture de la carte sera confirmée par un appel au centre d'autorisation du Crédit Mutuel (...) pour chaque carte en opposition ou contrefaite, une prime sera versée au commerçant ou à toute personne indiquée par lui (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que chaque capture de carte, suivie de la remise effective de la carte correspondante, constitue une prestation de services individualisable rendue par la société ESCOTA au GIE et répondant à l'objet social de ce groupement décrit au point 3 ; que les circonstances, d'une part, que cette prestation bénéficie également à l'établissement bancaire adhérant au GIE et propriétaire de la carte capturée, dès lors qu'elle lui permet de récupérer la carte et de mettre ainsi un terme à son usage irrégulier et, d'autre part, qu'elle s'inscrive dans un dispositif mutualisé de contrôle et d'intervention mis en place par le GIE pour sécuriser l'ensemble du système de paiement par carte bancaire, bénéficiant ainsi à l'ensemble des utilisateurs de ce système, ne sont pas de nature à ôter à chaque opération de capture le caractère d'une prestation de service individualisée rendue au GIE ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les prestations litigieuses sont rémunérées par l'octroi d'une prime de 100 euros par carte bancaire capturée, dont le montant et les conditions de versement sont fixés de manière contractuelle ; que chaque capture de carte donne ainsi lieu à un versement identifiable ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle ne s'est pas engagée contractuellement à procéder au retrait systématique de sa carte de paiement à tout porteur d'une carte contrefaite ou figurant sur les listes d'opposition des banques adhérentes au GIE, mais qu'elle conserve une liberté d'appréciation lui permettant de s'abstenir de le faire ; que la circonstance que le paiement des primes à la société ESCOTA ne soit pas assuré par le GIE lui-même mais confié par celui-ci à l'un de ses membres, la banque Crédit Mutuel, est également sans incidence ; que la requérante ne peut non plus utilement soutenir que le niveau de rémunération prévu serait sans rapport d'équivalence suffisante avec les coûts qu'elle engage et, partant, dépourvu de lien direct avec le service qu'elle rend ;
6. Considérant, en dernier lieu, que la société ESCOTA soutient que les primes dites de capture devraient être regardées comme des primes d'incitation ou d'encouragement, ou comme l'indemnisation forfaitaire d'un risque encouru par le commerçant qui refuse de restituer à son détenteur la carte employée frauduleusement ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les montants versés seraient déterminés globalement en fonction de perspectives générales ou d'engagements d'action de ces commerçants pour lutter contre la fraude ; qu'ils ne présentent pas, contrairement aux allégations de la requérante, le caractère d'indemnités non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe un lien direct entre le service effectif et individualisé rendu par la requérante au GIE des cartes bancaires et la contre-valeur de 100 euros qu'elle perçoit par opération ; qu'il est constant, par ailleurs, que la société ESCOTA, en effectuant cette prestation, exerce une activité économique indépendante ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les primes de capture de cartes bancaires en litige n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, CÔTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES est rejetée.
2
N°14VE03680