Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2015 et le 6 juillet 2016, la SOCIETE ACTION DIF, représentée par Me Bertacchi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'ordonner une expertise des pièces justificatives qu'elle produit pour déterminer si les achats d'affranchissement sont refacturés avec une marge ;
3° de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant total de 791 062 euros ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE ACTION DIF soutient que :
- elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité sur la période allant du 1er octobre 2006 au 28 février 2007 en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
- les ventes d'affranchissement sont distinguées en comptabilité des ventes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ce qui équivaut à une inscription sur des comptes de passage et satisfait aux prescriptions du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts ;
- à supposer qu'elle bénéficierait de ristournes de la part de La Poste, rien n'indique que celles-ci ne seraient pas répercutées sur les clients ;
- les frais d'affranchissement ont été refacturés à l'euro près aux clients ;
- seule la différence entre les achats et les ventes d'affranchissement devrait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et l'administration a pris position sur ce point dans la proposition de rectification qui a suivi la vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 28 février 2007 ;
- les prestations d'affranchissement sont dissociables des autres prestations qu'elle rend ; ces prestations sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; elle agit comme un intermédiaire opaque.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public
- et les observations de MeA..., pour la SOCIETE ACTION DIF.
Une note en délibéré présentée par Me A...et Me Bertacchi a été enregistrée le 20 octobre 2016 ;
1. Considérant que la SOCIETE ACTION DIF, qui exerce une activité consistant à créer, mettre en page, imprimer, mettre sous pli, adresser et transporter des documents publicitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2010 ; que la SOCIETE ACTION DIF relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une première vérification, portant sur l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 30 septembre 2004, 30 septembre 2005 et 30 septembre 2006 et la taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er octobre 2003 au 28 février 2007, ont été notifiés à la requérante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la la période allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 ; que la société a fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 30 septembre 2007, 30 septembre 2008 et 30 septembre 2009 et la taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2010 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. / Toutefois, il est fait exception à cette règle : / (...) 2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. " ; que ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification, alors même qu'il est ainsi dérogé aux prescriptions de l'article L 51 du livre des procédures fiscales, une fraction de période d'imposition à la TVA ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a pu inclure dans la seconde vérification de la comptabilité portant à la fois sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de la période allant du 1er octobre 2006 au 28 février 2007, qui avaient déjà été précédemment vérifiées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige procèdent de la réintégration, dans la base de cette taxe, des produits afférents aux opérations d'affranchissement réalisées par la SOCIETE ACTION DIF au profit de ses clients ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : " 1. La base d'imposition est composée : a. pour (...) les prestations de services (...) par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : " I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients. II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que si l'affranchissement fait l'objet d'une facturation distincte et si les clients ont la faculté de recourir pour cette opération à leurs propres moyens ou à d'autres prestataires, ceux qui choisissent de recourir aux services de la SOCIETE ACTION DIF pour assurer l'affranchissement des plis entendent bénéficier d'une prestation globale de diffusion publicitaire ; qu'ainsi, les prestations d'affranchissement sont l'accessoire des prestations de routage assurées par la SOCIETE ACTION DIF et doivent être comprises dans la base d'imposition de celles-ci ; que, par suite, la SOCIETE ACTION DIF n'est pas fondée à soutenir que les prestations d'affranchissement devraient suivre leur propre régime de taxe sur la valeur ajoutée qui serait, selon elle, celui de l'exonération ;
7. Considérant, d'autre part, que l'administration a relevé, sur les trois exercices considérés, d'importants écarts entre les achats et les ventes d'affranchissement ; que, pour la comptabilisation des opérations liées à l'affranchissement, la SOCIETE ACTION DIF n'a pas recours à des comptes de passage mais inscrit les ventes sur un compte de produits et les achats dans des comptes de charges propres à chaque client ; que ce mode de comptabilisation ne permet pas en l'espèce de rapprocher les frais exposés pour un client du montant qui lui est refacturé ; que, pour permettre ce rapprochement, la SOCIETE ACTION DIF produit des factures de deux sociétés auprès desquelles elle a acheté une partie des affranchissements ; que, s'agissant en premier lieu des factures de la société Distrimag, le rapprochement entre les mentions qui y figurent et les écritures comptables de la requérante conduit à constater, lorsque ce rapprochement est possible, des écarts entre les dépenses exposées au titre d'un client et les montants refacturés ; que la requérante fait valoir qu'une partie des affranchissements achetés auprès de la société Distrimag l'a été pour le compte de clients de la société AMS et aurait été refacturée à cette dernière ; que, cependant, la requérante n'apporte aucune explication sur la nature de son intermédiation et les documents produits à l'appui de ses allégations, qui consistent en deux factures ne comportant aucune indication sur l'émetteur ni aucun détail sur les prestations refacturées, sont dénués de valeur probante ; que, s'agissant en second lieu de la facture de la société AMS en tant cette fois-ci que fournisseur d'affranchissements pour la requérante, cette facture qui aurait été omise dans la comptabilisation des achats est également dénuée de valeur probante ; qu'ainsi, il ne résulte pas des documents produits par la SOCIETE ACTION DIF qu'elle aurait refacturé à l'euro l'euro les dépenses d'affranchissement qu'elle a exposées au profit de ses clients ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agirait de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ACTION DIF n'est pas fondée à soutenir que les produits afférents aux opérations d'affranchissement qu'elle réalise au profit de ses clients devaient être exclus de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 267 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la doctrine :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...). " ;
10. Considérant qu'en ne réintégrant pas à l'issue d'un précédent contrôle la totalité des dépenses d'affranchissement exposées par la requérante dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'a pas pris formellement position sur la possibilité de qualifier de débours les frais d'affranchissement exposés lors des exercices en litige ; qu'ainsi la SOCIETE ACTION DIF n'est pas fondée à invoquer la garantie prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions et d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE ACTION DIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ACTION DIF est rejetée.
2
N° 15VE01147