- condamné la société SNTPP, la société Union Travaux, la société Empreinte,
la société OSMOSE et la société Tandem+, conjointement et solidairement,
à verser à la communauté d'agglomération de Plaine Commune la somme de
251 160 euros TTC au titre des désordres affectant le revêtement en asphalte de la place Marcel Pointet à Stains ;
- condamné la société SNTPP à garantir la société Empreinte et la société Tandem+ à hauteur de 10 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ;
- condamné la société Union Travaux à garantir la société SNTPP, la société Empreinte et la société Tandem+ à hauteur de 40% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ;
- condamné la société Empreinte à garantir la société Tandem+, la société SNTPP et la société Union Travaux à hauteur de 15% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ;
- condamné la société OSMOSE à garantir la société Empreinte, la société Tandem+, la société SNTPP et la société Union Travaux à hauteur de 25% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ;
- condamné la société Tandem+ à garantir la société SNTPP et la société Union Travaux à hauteur de 10% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ;
- mis à la charge de la société SNTPP, la société Union Travaux, la société Empreinte, la société OSMOSE et la société Tandem+, conjointement et solidairement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2015, la société OSMOSE, représentée par la Selarl Callon avocat et conseil, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération Plaine Commune devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3° à titre subsidiaire, de réduire à de plus juste proportion sa condamnation ;
4° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Plaine Commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les faits en estimant que le groupement de maîtrise d'oeuvre avait la nature d'un groupement solidaire alors qu'il s'agissait d'un groupement conjoint ; sa responsabilité ne saurait être mise en cause à défaut d'être mandataire de ce groupement ;
- les premiers juges ont dénaturé les faits en estimant qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; il s'agissait d'un chantier avec des contraintes architecturales fortes ; l'asphalte a été choisi, et validé par le maître d'ouvrage, sur la base des retours de planche d'essai et non au regard d'une fiche technique ;
- les contrôles de conformité prévus étaient conformes aux préconisations de l'office de l'asphalte qui impose un contrôle en usine et un contrôle visuel au chargement et lors de la mise en oeuvre du support ; en conséquence, le contrôle de conformité reposait intégralement sur les membres du groupement de travaux à qui il appartenait de livrer des produits conformes aux spécifications ;
- au moment de la livraison et de la pose de l'asphalte, le seul représentant de la maîtrise d'oeuvre présent sur le chantier était la société Empreinte ; sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où l'origine des désordres ne se situe pas dans l'inadaptation de l'asphalte choisi mais résulte de la livraison d'un produit non conforme aux spécifications et fautes commises par le groupement de travaux lors de la pose ;
- le pourcentage de responsabilité mis à sa charge est excessif dès lors que les facteurs déterminants des désordres résultent de l'utilisation d'un produit non conforme aux spécifications et d'une mise en oeuvre inadaptée ; ces causes relèvent de la responsabilité du groupement d'entreprises de travaux ; en limitant à 50% la responsabilité globale des entrepreneurs, le tribunal a inexactement réparti les responsabilités entre les participants à l'opération de travaux ; en outre, la part de responsabilité mise à sa charge par le tribunal, évaluée à 25%, par rapport aux autres participants est excessive dès lors qu'il lui est seulement reproché l'absence de procédure d'assurance qualité ;
- il ressort du rapport d'expertise que le facteur déterminant des fissurations en poinçonnement résulte de la circulation d'engins lourds sur cette aire, cette circonstance, tolérée par le maître d'ouvrage, ayant également aggravé la formation des fissures en demi-lune ; la communauté d'agglomération Plaine Commune ne peut donc être exonérée de toute responsabilité.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la communauté d'agglomération Plaine Commune.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 4 novembre 2016 présentée pour la communauté d'agglomération Plaine Commune.
1. Considérant que, par un acte d'engagement signé le 23 février 2006, la communauté d'agglomération Plaine Commune a attribué au groupement constitué des sociétés Empreinte, OSMOSE et Tandem+, anciennement dénommée Pattou Tandem, un marché de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la requalification des espaces publics de la Cité-jardins de Stains ; que, par un acte d'engagement signé le 18 juin 2007, la communauté d'agglomération Plaine Commune a confié au groupement constitué des sociétés SNTPP et Union Travaux le lot n° 1 " Voirie et réseaux divers " du marché de travaux ayant pour objet la phase n° 1 de la requalification des espaces publics de cette Cité-jardins ; que ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 3 septembre 2008 ; qu'au cours de l'année 2009, des fissures ont affecté le revêtement en asphalte de la place Marcel Pointet, objet des travaux sus-évoqués ; que, par une ordonnance du 7 juillet 2010, le Tribunal de commerce de Créteil a désigné M. A...en qualité d'expert, celui-ci ayant remis son pré-rapport en décembre 2012 ; que la communauté d'agglomération Plaine Commune a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la condamnation des sociétés Empreinte, OSMOSE, Tandem+, SNTPP et Union Travaux à lui verser la somme de 267 905,22 euros, correspondant aux frais de réparation des dommages intervenus dans le cadre du marché en cause ; que, par un jugement du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a, notamment, condamné solidairement lesdites sociétés à verser à la communauté d'agglomération Plaine Commune la somme de 251 160 euros TTC et a également fait droit, partiellement, aux appels en garantie dont il était saisi ; que la société OSMOSE relève appel de ce jugement ; que les sociétés Empreinte, Tandem+ et SNTPP présentent des conclusions d'appel incident ; qu'elles présentent également, ainsi que la société Union Travaux, des conclusions d'appel provoqué contre la communauté d'agglomération Plaine Commune ou les unes contre les autres ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, une entreprise n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé à la construction des lots où ont été relevées certaines malfaçons, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du formulaire DC4 produit dans le dossier de candidature du groupement de maîtrise d'oeuvre du marché litigieux, que les sociétés Empreinte, OSMOSE et Tandem+ ont candidaté au marché litigieux sous forme de groupement conjoint et solidaire ; qu'il résulte en outre de l'annexe 1 à l'acte d'engagement litigieux que chaque membre du groupement de maîtrise d'oeuvre devait percevoir une part de rémunération pour l'ensemble des éléments de la mission définie dans le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d'oeuvre litigieux ; que, si la société requérante produit un document mentionnant une répartition des tâches entre celle-ci et un autre membre du groupement en charge de la mission " paysagiste ", ce document ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une convention entre l'ensemble des membres du groupement, à laquelle, en outre, le maître de l'ouvrage aurait été partie, fixant la part revenant à chaque intervenant dans l'exécution des prestations objet du marché de maîtrise d'oeuvre ; que, dans ces conditions, la société OSMOSE n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne s'était pas engagée, avec les sociétés Empreinte et Tandem+, sous la forme d'un groupement conjoint et solidaire et qu'elle devrait être déchargée de sa solidarité à l'égard de ces deux sociétés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du pré-rapport d'expertise judiciaire, que " des fissures de retrait " de type 1, des " fissures en demi-lune le long des bandes pavés (...) de type 2 " et des " dégradations liées à des impacts ou à des charges poinçonnantes " correspondant à des " fissures de type 3 ", sont apparues sur la place Marcel Pointet après la réception des travaux litigieux ; que, s'il résulte également de ce pré-rapport que les désordres de type 1 et 2 ont pour cause déterminante l'application d'un produit non conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et, dans le second cas, une mise oeuvre inadaptée, l'expert a également estimé, sans être sérieusement contredit sur ce point, que la maîtrise d'oeuvre, qui était investie d'une mission complète, a " négligé la mise en place d'un schéma organisationnel d'un plan d'assurance qualité " et n'a " pas exigé un plan d'assurance qualité de l'entreprise, ni contrôlé les produits mis en oeuvre " ; qu'il s'ensuit que le groupement de maîtrise d'oeuvre a manqué à ses missions d'assistance à la passation des contrats de travaux et de direction de l'exécution des travaux ; que, par suite, la société OSMOSE n'est pas fondée à soutenir que les désordres ne sont pas imputables solidairement à l'ensemble des membres composant le groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'en conséquence, l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la société OSMOSE se prévaut de ce que, selon l'expert, les fissures de type 3, qui correspondent à des désordres localisés et présentent un caractère mineur par rapport aux autres types de fissures, seraient liées à une utilisation non conforme de la place par le maître d'ouvrage qui aurait laissé circuler des véhicules lourds et que cette utilisation des lieux a constitué un facteur aggravant dans l'apparition des fissures de type 1 et 2 ; que, toutefois, le caractère " non conforme " de l'utilisation de l'ouvrage au regard de l'utilisation qu'aurait définie le maître d'ouvrage n'est pas établi par les pièces versées au dossier, alors, en outre, que la communauté d'agglomération de Plaine Commune soutient que les maîtres d'oeuvre ne l'ont pas informée des conditions restrictives d'utilisation de la chaussée et des risques encourus en cas de circulation de véhicules lourds ; qu'au demeurant, alors que les fissures de type 3 sont très localisées, les fissures de type 1 et 2, qui sont à elles-seules de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, se seraient, en tout état de cause, manifestées dans un délai prévisible eu égard à ce qui a été précisé au point 4 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération de Plaine Commune a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ;
6. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été précisé au point 4, que les désordres affectant la place Marcel Pointet ont, notamment, été causés par des manquements commis par le groupement de maîtrise d'oeuvre portant, d'une part, sur la mission d'assistance à la passation des contrats de travaux, en l'absence de définition d'un schéma organisationnel du plan d'assurance qualité et d'exigence auprès des entrepreneurs d'un plan d'assurance qualité, et, d'autre part, sur la surveillance et la direction de l'exécution des travaux, au cours de laquelle ni la société OSMOSE, ni la société Empreinte n'ont assuré un contrôle suffisant de la qualité et de l'installation de l'asphalte à l'origine des désordres ; que, si la société requérante allègue qu'elle n'était pas présente sur le chantier lors de la réception et de la pose de l'asphalte, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation, au demeurant contredite par la société Empreinte ; qu'eu égard à sa mission technique par rapport aux autres maîtres d'oeuvres et, par suite, à son rôle dans la détermination de la démarche qualité et le suivi du chantier, la société OSMOSE n'est pas fondée à soutenir que la fixation de sa responsabilité à hauteur de 25% du montant des condamnations solidaires prononcées serait excessive ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OSMOSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à indemniser la communauté d'agglomération Plaine Commune des préjudices résultant des désordres affectant la place Marcel Pointet à Stains et à garantir les sociétés Empreinte, Tandem+, Union Travaux et SNTPP à hauteur de 25% des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ;
Sur les appels incidents :
8. Considérant que si, eu égard à sa mission technique, la responsabilité de la société OSMOSE dans la survenance des désordres, laquelle est imputable pour moitié aux trois membres du groupement de maitrise d'oeuvre, est plus importante que celle de la société Tandem+, architectes intervenus davantage sur le plan architectural, et celle de la société Empreinte, paysagiste et mandataire du groupement, il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction que la part imputable à la société OSMOSE dans cette responsabilité doive excéder la moitié des désordres imputables audit groupement ; qu'ainsi, la société Empreinte n'est pas fondée à soutenir que la part de responsabilité de la société OSMOSE devrait être fixée à plus de 25 % ; que, de même, les sociétés Tandem+ et SNTPP ne sont pas fondées à demander que la société OSMOSE soit condamnée à les garantir à hauteur de plus de 25 % ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'appel en garantie dirigé, par voie de recours incident, par les sociétés Empreinte, Tandem+ et SNTPP à l'encontre de la société OSMOSE doivent être rejetées ;
Sur les appels provoqués des sociétés Tandem+, Empreinte, SNTPP et Union Travaux :
9. Considérant que, dès lors que les conclusions de la requête de la société OSMOSE ne sont pas accueillies, les conclusions d'appel provoqué des sociétés Empreinte, Tandem+, Union Travaux et SNTPP, dont la situation n'est pas aggravée, contre la communauté d'agglomération ne sont pas recevables ; qu'il en va de même des conclusions d'appel provoqué formées par les sociétés Empreinte, Tandem+ et SNTPP les unes contre les autres ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Plaine Commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société OSMOSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société OSMOSE une somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Plaine Commune sur le fondement des mêmes dispositions et de rejeter les surplus des conclusions de ladite communauté formées contre les autres constructeurs ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société OSMOSE les sommes que demandent les sociétés Empreinte, Tandem+, Union Travaux et SNTPP sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société OSMOSE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Empreinte, de la société Tandem+, de la société Union Travaux et de la société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP) sont rejetées.
Article 3 : La société OSMOSE versera à la communauté d'agglomération Plaine Commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Plaine Commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 15VE00625