Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il n'était pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile avait été notifiée à l'intéressée, dès lors qu'il ressort des mentions figurant sur sa fiche TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours dirigé contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, a été notifié à Mme A... le 29 janvier 2019, date à laquelle son droit de se maintenir en France a pris fin ;
- aucun des autres moyens invoqués par Mme A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante bangladaise née le 18 juillet 1990, entrée en France le 15 novembre 2016, a présenté le 7 janvier 2017 une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2017. Par une décision du 25 janvier 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours dirigé contre cette décision. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 12 novembre 2019 faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut de départ volontaire, et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A... dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes du II de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018 : " II. - Le 1° de l'article 12 s'applique aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. ".
3. Il résulte de ces dispositions, applicables aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile à compter du 1er décembre 2018, que l'étranger qui demande l'asile en France a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
4. En l'espèce, il est constant que la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur le recours formé par Mme A..., contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, a été lue le 25 janvier 2019. Le droit de l'intéressée de se maintenir sur le territoire français ayant pris fin à cette date, celle-ci pouvait légalement faire l'objet de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 12 novembre 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 12 novembre 2019 au motif qu'il n'était pas justifié que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2019 avait été régulièrement notifiée à l'intéressée, et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A....
6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par Mme A....
Sur les autres moyens invoqués par Mme A... :
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, l'arrêté contesté précise le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse de Mme A..., et mentionne que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juillet 2017 notifiée le 12 juillet 2017 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par une décision du 25 janvier 2019 notifiée le 29 janvier 2019. Il est suffisamment motivé et révèle un examen particulier de la situation de Mme A..., alors même qu'il ne mentionne pas la présence en France des autres membres de sa famille, ni l'état de santé du couple et de leur fille aînée.
8. En deuxième lieu, Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance du droit d'être entendu résultant de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que, le législateur ayant entendu déterminer au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 512-1, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ces dispositions générales ne leur sont pas applicables.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté qui précisent que l'intéressée ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale telle que cet arrêté y porterait une atteinte disproportionnée, que le préfet se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 15 novembre 2016, avec son mari et leur fille D... née le 8 avril 2016 au Bangladesh, âgée de quelques mois. Si cette enfant fait l'objet d'un suivi pédopsychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée au Bangladeh. Par ailleurs, le couple a donné naissance à une seconde fille, Odrita, née le 23 janvier 2018 à Montfermeil. Toutefois, rien de s'oppose à ce que la vie familiale de Mme A..., de son époux de même nationalité dont la demande d'asile a également été rejetée, et de leurs deux jeunes enfants, se poursuive hors de France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de Mme A..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant D..., en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas établi que celle-ci ne pourrait bénéficier hors de France d'un suivi adapté à son état de santé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Si Mme A... fait état de violences subies dans son pays d'origine, du fait de son appartenance à un groupe religieux, et produit des certificats médicaux faisant état de cicatrices sur les genoux compatibles avec son récit, elle n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet, dont la décision est suffisamment motivée sur ce point, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 12 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire de Mme A... et fixant le pays de renvoi.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
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N° 20VE00220