Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2019, la société UTI GROUP, représentée par Me Artru, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige à concurrence de 103 068 euros au titre de l'exercice 2008, et de 5 861 euros au titre de l'exercice 2009, et des cotisations sociales sur l'impôt sur les sociétés à concurrence de 2 213 euros ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors même que les prix d'acquisition des fonds acquis ou reçus depuis 1998 ont été comptabilisés de manière séparée en application de la règlementation comptable, la dépréciation de son fonds de commerce ne pouvait être appréciée que globalement dès lors que, les différents fonds acquis et reçus ayant des activités identiques, les clientèles ne pouvaient plus être individualisées ;
- elle a justifié par des tests de dépréciation que les provisions antérieurement constituées gardaient leur objet ;
- si la valeur fiscale des fonds apportés à l'occasion d'opérations de restructuration ayant généré des plus-values non soumises à l'impôt, n'a pu être déterminée, de sorte qu'aucune dépréciation ne peut être constatée sur ces fonds, elle était en droit de constater la perte de valeur des éléments de son fonds de commerce acquis hors régime de faveur ;
- la provision fiscalement déductible doit être déterminée par application du coefficient de dépréciation de l'ensemble de son fonds à la valeur fiscale des éléments d'actif résultant des opérations qui n'ont pas été placées sous le régime de faveur.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique,
- le rapporteur de Mme A...,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la société UTI GROUP.
Considérant ce qui suit :
1. La société UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE (UTI) GROUP, société de services en ingénierie informatique, a acquis entre 1998 et 2007 plusieurs fonds de commerce, soit par le biais d'opérations de fusions-absorptions pour lesquelles elle a bénéficié du régime de faveur prévu par l'article 210 A du code général des impôts, soit par rachats non soumis à ce régime de faveur. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008 et 2009, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause une provision pour dépréciation du fonds de commerce de 11 536 175 euros sur l'exercice clos au 31 décembre 2008, résultant de reports de provisions constatées en 2003 (8 933 175 ) et 2004 (2 603 000 ), ainsi qu'une provision supplémentaire de 657 000 euros enregistrée au titre de l'exercice 2009. La société UTI GROUP relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôts qui en ont résulté.
2. D'une part, l'article 54 septies du même code dispose que : " (...) II. Les
plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de cessions, de fusion, d'apport, de scission, de transformation et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38, du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. (...) ". Aux termes du 1 de l'article 210 A du code général des impôts : " Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (...) les fonds de commerce, (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués. (...) ". Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
4. Il résulte de ces dispositions que, si la dépréciation des éléments d'actif non amortissables reçus dans le cadre d'opérations de restructuration placées sous le régime de sursis d'imposition des plus-values prévu au II de l'article 54 septies du code général des impôts est constatée sur le plan comptable par référence à leur valeur comptable, la provision fiscalement admissible est déterminée par rapport à la valeur fiscale d'origine de ces éléments d'actif dans les comptes de la société apporteuse. Une provision portant sur un élément du fonds de commerce peut être admise en déduction si cet élément incorporel est individualisable et si le contribuable en démontre la dépréciation.
5. En l'espèce, il est constant que le fonds de commerce de la société UTI GROUP est notamment constitué des fonds de commerce des sociétés ADS, RMH et TMA reçus à l'occasion d'opérations réalisées en 1998 et 2000, et placées sous le régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts, et des fonds Aurasoft, Universal, Cougar et
EAC Corporation, acquis en 2002, 2003 et 2007, acquis hors régime de faveur. Il résulte de l'instruction que, si la société UTI GROUP a initialement comptabilisé ces différents fonds de manière séparée, ils n'étaient plus, à la date des provisions en litige, individualisés dans sa comptabilité, alors que les modalités de détermination de la provision pour dépréciation de ces fonds étaient différentes selon qu'était ou non applicable le régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts. Il s'ensuit que, s'il était loisible à la société UTI GROUP de constater comptablement une dépréciation globale de son fonds de commerce, cette provision n'était pas fiscalement déductible dès lors que la société requérante n'était plus en mesure d'individualiser, à la clôture des exercices considérés, la valeur des différents fonds, et ainsi, de constituer des provisions portant, pour chaque fonds, sur des pertes nettement déterminées, conformément aux exigences de l'article 39 précité du code général des impôts. La société
UTI GROUP n'est par suite pas fondée à soutenir que la provision fiscalement déductible devait être calculée en appliquant le taux de dépréciation globale de son fonds à la valeur fiscale des seuls fonds acquis hors régime de faveur.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société UTI GROUP doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société UTI GROUP est rejetée.
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N° 19VE01559