Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, le PREFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- M. C... n'a fait état d'aucune demande de réexamen de sa demande d'asile lors de son audition le 18 mars 2019, alors même qu'il a été interrogé sur les conditions de son entrée en France et sur sa situation personnelle et familiale ; ce motif ne peut, par suite, fonder l'annulation de son arrêté du 18 mars 2019 ;
- M. C... se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 13 juin 2013, date à laquelle il a fait l'objet d'une décision de rejet définitive de sa demande d'asile, n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation depuis ;
- en tout état de cause, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun motif humanitaire s'opposant à ce qu'il quitte le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- -les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 18 mars 2019 faisant obligation à M. G... C..., ressortissant bangladais, né le 1er mars 1986, de quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. [...]. ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : [...] / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; [...] ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition par les services de police le 18 mars 2019, suite à son interpellation, M. C... s'est borné à indiquer qu'il avait déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA en 2011, que cette demande avait été rejetée en 2013, tout comme les démarches qu'il avait entreprises en vue de sa régularisation. S'il a présenté au moment de son interpellation un récépissé de dépôt de demande d'asile, les vérifications réalisées sur la base de données TelemOfpra ont confirmé qu'aucune demande de réexamen de son droit d'asile n'avait été enregistré, postérieurement au rejet de sa demande le 11 octobre 2012, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2013. Par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 mars 2019 au motif qu'il a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 18 mars 2019 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, Mme E... D..., adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par un arrêté n° 2018-2385 en date du 1er octobre 2018, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 2 octobre 2018, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme F..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, l'ensemble des actes relevant des attributions de ce dernier bureau. Il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées le jour de la signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment les articles L. 511-1 à L. 511-4, L.512-1 à L. 512-5 et L. 513-1 à L. 513-3 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle tant l'identité de M. C... que les conditions de son interpellation et sa situation administrative et familiale. Ainsi, il indique les motifs de fait et de droit qui ont présidé à son adoption. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté, ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. C... une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la circonstance que l'intéressé ait écrit dans sa requête que de nouveaux faits se sont produits dans son pays d'origine, témoignant de l'actualité de " ses problèmes ", est postérieure à l'arrêté en litige. Elle ne saurait, au demeurant, à elle seule établir que M. C... a demandé un réexamen de sa demande d'asile au moment de son interpellation, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, il s'est borné à indiquer lors de son audition qu'il avait déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2011, que cette demande avait été rejetée en 2013, tout comme les démarches qu'il avait entreprises en vue de sa régularisation. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur de droit doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; [...] ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
9. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or si M. C... fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur l'irrégularité de son séjour ou sur ses craintes en cas de retour au Bangladesh, il se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, et ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes relatives à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été auditionné par les forces de l'ordre le 18 mars 2019, préalablement à l'adoption de l'arrêté en litige, de manière spécifique, au sujet de l'irrégularité de son séjour en France et a pu, à cette occasion, faire état de toutes les circonstances propres à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C... n'a pas bénéficié de la possibilité de présenter ses observations doit être écarté.
10. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C... ne pouvait être regardé comme ayant demandé un nouveau réexamen de sa demande d'asile, suite au rejet définitif de la demande d'asile qu'il a introduite le 3 novembre 2011 auprès de l'OFPRA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 31 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
11. En sixième lieu, si M. C... soutient justifier de la réalité des recherches policières dont il a fait l'objet au Bangladesh et de ses craintes en cas de retour de son pays d'origine, il se borne à produire un rapport de l'ONG Human rights Watch sur les pratiques des forces de sécurité bangladaises. Ce seul document est insuffisant à établir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C....
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ de volontaire :
12. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, relève notamment que M. C... s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, qu'il a déclaré vouloir rester en France. Elle énonce également qu'il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux particuliers en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / [...] Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / [...] 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / [...] d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; [...] / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, [...] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / [...] h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. [...] ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement avec délai de 30 jours prononcée le 21 janvier 2015, qui a été produite par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS. Au demeurant, l'intéressé a reconnu cette circonstance lors de son audition par un agent de police judiciaire le 18 mars 2019. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 18 mars 2019, que l'intéressé a déclaré être sans domicile fixe et vouloir rester en France. En outre, s'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la vie privée et familiale qu'il y aurait établie, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
17. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie conséquence, doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. [...] ".
20. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la demande d'asile de M. C... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil, encourir des risques pour sa personne eu égard à ses opinions politiques et aux recherches policières dont il a fait l'objet au Bangladesh, par le passé, il ne produit au soutien de sa requête qu'un rapport de l'organisation non gouvernementale Human rights Watch, sur les pratiques des forces de sécurité bangladaises. Ainsi il ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie conséquence, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision susvisée, qui été prise au visa des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que M. C... séjourne en France en situation irrégulière depuis 2010, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III.- L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. [...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français [...] ".
24. Ainsi qu'il a été dit au point 22, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. C... a été prise aux motifs que ce dernier s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qu'il séjourne en France en situation irrégulière depuis 2010 et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. M. C... se borne à soutenir que le préfet ne justifie pas de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et qu'il réside en France depuis 9 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.
25. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. C... a été auditionné par les forces de l'ordre, préalablement à l'adoption de l'arrêté en litige, le 18 mars 2019, au sujet de l'irrégularité de son séjour en France et a pu, à cette occasion, faire état de toutes les circonstances propres à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à être entendu doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel il a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour et l'a enjoint à réexaminer la situation de l'intéressé.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902972 du 9 mai 2019 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
N° 19VE02166 2