Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2016, M. et MmeC..., représentés par
Me Féjoz, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :
Sur la procédure de rectification :
- les trois propositions de rectifications ont été émises par des vérificateurs différents ;
- l'administration n'a pas répondu à leurs observations, ce qui les a privés de leur droit à saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- les avis de mise en recouvrement ne comportent pas la référence aux propositions de rectification correspondantes ;
- la décision du 2 décembre 2013 rejetant leur réclamation préalable a été transmise par courrier simple ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- la somme de 220 000 euros que M. C...a dû prendre en charge à titre de paiement solidaire des dettes sociales de la SCI Teobe doit être déduite de son revenu imposable ;
- du fait de la liquidation de la SCI Teobe, qui a conduit par extension à celle de la
SCI Berthelot, cette dernière société a été redevable de la somme de 220 000 euros et le paiement de cette somme au créancier Investimur lui a interdit de verser plus de 150 000 euros de dividendes à M.C... ; M. et Mme C...n'ont donc disposé que de
150 000 euros de la part de la SCI Berthelot ;
- rien ne s'oppose à ce que des pertes en capital, qui ne sont en définitive que des diminutions de revenus, soient déductibles des revenus correspondants.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...demandent l'annulation du jugement du
2 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui pourraient entacher la décision de rejet d'une réclamation contentieuse n'ont d'influence ni sur la régularité de la procédure d'imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées ; que M. et Mme C... ne peuvent dès lors utilement soutenir, pour contester les impositions mises à leur charge, que la décision du 2 décembre 2013 rejetant de leur réclamation préalable ne leur a été adressée que par courrier simple ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une première proposition de rectification en date du 11 mars 2009 mentionnant le montant des rehaussements d'impôt sur le revenu envisagés pour 2007 à raison de revenus distribués par la SCI Berthelot, M. et Mme C... ont demandé par courrier du 14 mai 2009 que leur fille majeure soit rattachée à leur foyer fiscal ; que par une deuxième proposition de rectification du
9 juin 2009, adressée par lettre simple et indiquant annuler et remplacer la précédente proposition de rectification du 11 mars 2009, le service a fait droit à cette demande et a retenu un quotient familial de 2,5 parts ; qu'enfin, une dernière proposition de rectification du 21 juillet 2009, dont le contenu est identique à la précédente, a été adressée par courrier avec accusé de réception et notifiée le 24 juillet suivant aux requérants ; que la circonstance que les deux dernières propositions de rectification ne sont pas signées par le même vérificateur que la première n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que l'administration n'a pas répondu à leurs observations du 25 septembre 2009, ce moyen manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'ils ont accusé réception, le 21 octobre 2009, de la réponse aux observations du contribuable datée 12 octobre 2009 ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en l'absence de cette réponse ils auraient été privés de leur droit à saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, au demeurant incompétente en cas de contestation portant, comme en l'espèce, sur des revenus de capitaux mobiliers ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information des contribuables postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les avis d'imposition émis en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ne comportent pas de référence à la proposition de rectification correspondante doit être écarté comme inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 13 du même code général: " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, (...), sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. (...) " ; que le II de l'article 156 du même code énumère les charges qui sont déductibles du revenu global " lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par chacun des membres du foyer fiscal ; que, d'autre part, les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles ; qu'enfin, ne sont directement déductibles du revenu global que les charges limitativement énumérées par le II de l'article 156 du code général des impôts ; qu'ainsi, si une dépense est acquittée en vue de l'acquisition d'un revenu, elle constitue une charge déductible dans la catégorie " traitements et salaires ", en tant qu'elle présente le caractère, au regard des dispositions du 1 de l'article 13 précitées de " dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'en revanche, si la dépense est engagée pour préserver le capital, elle n'est pas déductible ;
8. Considérant que M. C...et M. A...étaient associés, chacun pour 50%, et respectivement gérants de deux sociétés civiles immobilières (SCI) ayant opté pour l'impôt sur les sociétés et dont l'objet social était la mise en location de locaux commerciaux : la
SCI Berthelot et la SCI Teobe ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI Berthelot a vendu l'immeuble dont elle était devenue propriétaire en région lyonnaise et a distribué à ses deux associés, en vertu d'une décision d'assemblée générale du 8 mars 2007, une partie des recettes de cette vente à hauteur de 370 000 euros pour chacun ; que la SCI Teobe, qui n'a pas été de son côté en mesure de faire face aux échéances de crédit-bail immobilier qu'elle devait à la société Investimur, a été mise en liquidation ; qu'il est constant que M. C...a été condamné par le Tribunal de grande instance de Lyon à garantir M.A..., associé à 50% de la même SCI, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à sa charge et qu'en exécution de cette décision de justice obligeant les associés à rembourser conjointement la dette sociale de la SCI Teobe, il a dû prendre à sa charge une somme de 220 000 euros ;
9. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que
M. C...avait omis de déclarer les 370 000 euros de revenus distribués par la
SCI Berthelot ; qu'elle a réintégré cette somme dans les revenus de son foyer fiscal dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sous déduction d'un abattement de 40% ; que les requérants soutiennent que les pertes qu'ils ont subies à hauteur de 220 000 euros présentaient un caractère déductible et qu'ils ne pouvaient être imposés que sur le montant de 150 000 euros de distributions dont ils ont réellement disposé ;
10. Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que M. C...n'était pas salarié de la SCI Teobe, dont il était gérant non majoritaire ; que, par ailleurs, les parts détenues par l'intéressé dans cette SCI ne constituaient pas un actif affecté à une activité professionnelle, exercée par lui, mais un élément de son patrimoine privé ; qu'ainsi, le versement de la somme de 220 000 euros ne peut être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'une catégorie de revenus ; qu'elle ne figure pas, d'autre part, au nombre des charges déductibles du revenu global en vertu des dispositions précitées ; que le versement destiné à rembourser la dette sociale de la SCI Teobe constituait en réalité une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ; que, par ailleurs, M. C...ne peut utilement invoquer l'existence d'intérêts communs entre les deux SCI, qui ont les deux mêmes associés, chacun détenant 50% des parts sociales, ni le fait que la liquidation de la SCI Teobe aurait été étendue à la SCI Berthelot, selon des modalités et un calendrier au demeurant non précisés, pour fonder son droit de déduire la perte de 220 000 euros qu'il a subie, en sa qualité de gérant et associé de la première, des revenus distribués par la seconde, ces deux sociétés constituant des entités juridiques distinctes ; qu'enfin l'affirmation des requérants selon laquelle, en raison de la dette de 220 000 euros de la SCI Berthelot envers le crédit-bailleur Investimur, et le paiement de cette somme à ce créancier, ils n'auraient bénéficié en 2007 d'une distribution effective qu'à hauteur de 150 000 euros n'est pas établie ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
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N° 16VE01003