Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, Mme B...A..., représentée par Me Pierrot, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° à titre principal, d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Pierrot, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2009-946 du 29 juillet 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante congolaise (République du Congo), née le 12 juin 1997, entrée en France le 5 février 2013, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 1er juin 2017, dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2017, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne que Mme A...déclare être entrée en France le 5 février 2013 et qu'elle a déposé une demande de carte de séjour le 1er juin 2017, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que la situation de l'intéressée ne répond pas aux conditions d'admission prévues par ces dispositions et s'appuie sur la faible durée de sa présence en France, sa situation familiale et les liens dont elle bénéficie en France et dans son pays d'origine, ainsi que sur la situation de l'intéressée au regard de ses études. Ainsi, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une insuffisance de motivation.
4. En second lieu, aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces versées au dossier que si Mme A...soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 5 février 2013, sa présence en France n'est pas établie avant la fin de l'année 2013. A la date de la décision attaquée, l'intéressée était ainsi présente en France depuis une durée d'un peu moins de quatre années. En outre, si elle se prévaut de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national, elle ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels sa mère se trouve en situation irrégulière en France. Si l'intéressée, qui ne conteste pas non plus être célibataire et sans charge de famille, se prévaut également de la résidence en France de plusieurs de ses tantes, de nationalité française ou bien titulaires d'un titre de séjour, elle n'allègue l'existence d'aucune circonstance de nature à justifier que sa présence à leurs côtés serait indispensable, alors que résident dans son pays d'origine son père et sa soeur. Par ailleurs, les bulletins scolaires et les certificats de scolarité produits par Mme A...sont insuffisants pour démontrer une réelle insertion dans la société française, nonobstant la circonstance que certains de ces documents soulignent son implication dans ses études, la requérante suivant une scolarité en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle d'assistante technique en milieu familial et collectif. En conséquence, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, ainsi, être accueillis. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA....
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si Mme A...excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie, elle n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà écartés qu'elle a soulevés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, être accueilli.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.
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N° 18VE02139