Résumé de la décision
La SARL Eco Bat a formé une requête pour annuler un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande de décharge d'impositions contestées notifiées par l'administration fiscale. Le litige concernait des rehaussements d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme, suite à une vérification de comptabilité. La cour a rejeté la requête de la SARL Eco Bat, confirmant la décision de rejet du tribunal d'instance, considérant que la société avait inclus une réclamation tardive et que plusieurs de ses arguments n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La cour a jugé que la SARL Eco Bat ne pouvait pas contester les impositions car sa dernière réclamation n'a été reçue que le 4 janvier 2017, alors que le droit de reprise de l'administration devait expiré le 31 décembre 2016. La cour a déclaré que le rejet de la réclamation le 21 février 2017 n'avait pas rouvert le délai de recours contentieux.
2. Non-remise en cause des impositions : Il a été souligné que la société ne pouvait pas se plaindre de la procédure de contrôle, car elle n’a pas prouvé l’existence d’un délai laissé par l'administration pour présenter ses réclamations, ce qui était crucial.
3. Absence d'opération de contrôle contradictoire : La société soutenait avoir été privée d’un débat oral et contradictoire, mais la cour a déterminé que la société n’avait pas suffisamment prouvé cette affirmation.
Interprétations et citations légales
- Droit de reprise : La décision s’appuie largement sur le cadre légal des droits de reprise de l'administration, stipulé dans le Livre des procédures fiscales :
- Livre des procédures fiscales - Article L. 169 : “Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.”
- Livre des procédures fiscales - Article L. 176 : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible."
- Livre des procédures fiscales - Article R. 196-3 : “Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.”
- Communication entre les parties : L'interprétation de la gestion des délais de réclamation par l’administration et la société est cruciale. La cour a affirmé que la société, malgré l’argument de la non-conformité des délais de notification, avait échoué à établir une preuve solide et à respecter les conditions requises pour contester les impositions.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de la SARL Eco Bat, confirmant la position du tribunal administratif en raison de l'irrecevabilité de la demande fondée sur des délais non respectés et des arguments passibles de réclamation non substantielle.