Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2020 et le 11 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Wilmann, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attqué ;
2° de prononcer la décharge de son obligation de payer l'amende litigieuse ;
3° de décharger la société LGD Net de la pénalité en litige ;
4° de prononcer le remboursement des sommes versées au titre de l'avis à tiers détenteur du 19 décembre 2019 ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- dès lors qu'il a formé opposition à l'avis à tiers détenteur émis le 19 décembre 2017, les conclusions tendant au remboursement des sommes versées à ce titre sont recevables ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il était dirigeant de la SAS LGD Net ;
- en tout état de cause, l'absence de bénéfices de la société implique qu'aucune somme n'aurait pu faire l'objet d'une distribution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS LGD Net a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A la suite de celle-ci, l'administration a mis à sa charge, pour un montant de 41 968 euros, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour défaut de désignation du bénéficiaire des distributions par la société. Par un avis de mise en recouvrement et une mise en demeure valant commandement de payer émis le 12 mai 2017, l'administration a réclamé à M. C..., en sa qualité de débiteur solidaire, le paiement de la pénalité infligée à cette société. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demandetendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer cette amende.
Sur les conclusions relatives à l'avis à tiers-détenteur :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée (...) au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ". L'article R. 281-4 du même livre prévoit que : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
3. En application des dispositions précitées, la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'avis à tiers détenteur, émis le 19 décembre 2017, ne pouvait pas, à peine d'irrecevabilité, être portée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avant d'avoir été préalablement présentée devant le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Si M. C... fait valoir devant la cour qu'il a contesté la demande en paiement de cette somme par un courrier du 22 décembre 2017, il résulte de l'instruction que ce courrier se borne à demander le sursis à exécution de l'avis à tiers détenteur, et à renvoyer à sa demande de première instance enregistrée le 8 décembre 2017 devant le tribunal administratif. Cette demande de première instance était cependant antérieure à l'émission de l'avis à tiers détenteur, le 19 décembre 2017, et ne pouvait par suite être regardée comme comportant une opposition à cet avis Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter, comme irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande au chef de service, sa contestation de l'avis à tiers détenteur du 19 décembre 2017.
Sur les conclusions tendant à ce que la société LGD Net soit déchargée de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts :
4. Les revenus distribués et imposés sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts pouvant n'être pas prélevés sur les bénéfices, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle la société était en situation de déficit et de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est, en tout état de cause, sans influence sur l'existence de distributions. M. C... n'est par suite pas fondé à demander que la société LGD Net soit déchargée de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts.
Sur les conclusions relatives à l'obligation de payer :
5. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ".
6. En premier lieu, si M. C... a soutenu dans sa requête que l'administration ne justifiait pas de la notification, dans les délais, d'un avis de mise en recouvrement à la société LGD Net, il a expressément renoncé à ce moyen dans son mémoire complémentaire du 11 janvier 2021.
7. En deuxième lieu, aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " (...) Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 [...] ". Il résulte de ces dispositions que peuvent être tenus solidairement au paiement de l'amende prévue à l'article 1759 les dirigeants de droit, ou les dirigeants de fait, exerçant leurs fonctions à la date du versement des revenus, où à défaut de connaissance de cette date, comme en l'espèce, à la date de déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel ont eu lieu ces versements, soit en l'espèce les 15 mai 2014 et 2015.
8. D'une part, en ce qui concerne la qualité de dirigeant de droit, il résulte de l'instruction que, si M. C... a été nommé président de la SAS LGD Net par une délibération de l'assemblée générale du 13 février 2013, concomitamment à l'achat de 80% des parts de la société, le procès-verbal de cette assemblée ne fait pas état de la présence de l'intéressé, la feuille de présence dont il fait mention n'est pas produite, la délibération n'a pas été enregistrée au greffe du tribunal de commerce, et n'a fait l'objet que d'une publication tardive dans un journal d'annonces légales le 30 mars 2016, dans des conditions ne permettant pas d'établir que M. C... ait été impliqué dans cette publication. Au contraire, l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 21 novembre 2017 fait état de ce que la présidence de la société est toujours exercée par la personne qui était en poste avant le 13 février 2013. La circonstance que M. C... était propriétaire, même majoritairement, de parts de la société, n'a pas pour effet de lui donner la qualification de dirigeant de droit. Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. C... était dirigeant de droit aux dates indiquées au point 5 ci-dessus.
9. D'autre part, en ce qui concerne la qualité de dirigeant de fait, ni un courrier du 2 septembre 2014 émanant d'un tiers, ni un procès-verbal d'huissier, bien que dressé à la demande de M. C..., mais daté de juin 2013, soit bien avant les dates mentionnées au point 5, ne sont de nature à établir la qualité de dirigeant de fait de M. C.... Il résulte cependant de l'instruction que M. C... a ouvert un compte bancaire au nom de la société et a donné à une tierce personne, Mme B..., un mandat bancaire afin permette à celle-ci de réaliser certaines opérations nécessaires à la société. En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour, M. C... a produit non le contrat lui-même, mais un courrier précisant que le mandat donné à Mme B... était réalisé par des prestations de la société Waypoint, et une facture émanant de cette société, datée de septembre 2014, faisant état de prestations de services réalisées en mars 2014, d'une organisation et d'un suivi d'un site Internet en août 2014, et ne mentionnant aucun terme à ce contrat. Il résulte ainsi de l'instruction que M. C... s'est immiscé dans la gestion de l'entreprise pendant une période couvrant les dates de déclaration des résultats de cette entreprise. L'administration est par suite fondée à le regarder comme dirigeant de fait de la société LGD Net.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant au remboursement des sommes versées et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 20VE00135