Par un jugement n° 1705869 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir relevé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, a réduit la base imposable de 2 000 euros et déchargé M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M. C..., représenté par Me Rubio, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2° de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre à de nombreux moyens ;
- la compensation opérée par l'administration à l'occasion du dégrèvement qui a été prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif est erronée, dès lors qu'en application du A du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts, le taux d'abattement applicable à la plus-value réalisée suite à une cession de droits sociaux détenus sur une période supérieure à 2 ans mais inférieure à 8 ans est égal à 50 % ; la base imposable au titre de l'impôt dû sur la plus-value réalisée devait donc être réduite de 50 % ;
- le libellé du virement d'un montant de 1 000 euros enregistré le 7 mars 2012 justifie à lui seul de l'origine de cette somme ;
- il justifie également l'origine de la somme de 10 000 euros créditée sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque LCL, sous le libellé " virement Le Grand Immo Paris ", en produisant un extrait de compte courant d'associé de la société " Le Grand Paris Immo " qui révèle un débit d'un montant de 10 000 euros en date du 9 mai 2012 ; en tout état de cause cette somme débitée de son compte courant d'associé était disponible en 2011 et a déjà été imposée à ce titre en 2011 ;
- la somme de 50 000 euros créditée le 23 août 2012 sur son compte bancaire est justifiée par la production d'une copie certifiée conforme du procès-verbal d'assemblée coté et paraphé auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny stipulant que l'assemblée générale a décidé de lui accorder une prime de 50 000 euros ;
- la somme de 20 euros apparaissant au crédit de son compte bancaire le 6 septembre 2012 correspond très certainement au remboursement d'une dette entre particuliers ; rechercher des justificatifs serait beaucoup plus coûteux que le montant en jeu ;
- les sommes de 21 200 euros, 2 500 euros, 10 000 euros et 10 000 euros versées respectivement les 12 octobre, 20 novembre, 31 décembre 2012 et 2 février 2013 correspondent à un remboursement échelonné d'avances faites à son frère, dont le montant total correspond aux frais nécessaires pour la réalisation de son projet ;
- la somme de 2 000 euros correspondant à un chèque encaissé le 13 février 2013 correspond au remboursement d'un prêt qu'il a consenti à sa soeur.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 2012 et 2013. Au cours de ce contrôle, le service vérificateur lui a adressé, d'une part, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justification de certains crédits figurant sur ses comptes bancaires au titre de l'année 2012, et d'autre part, une mise en demeure de déposer la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 2013. Faute pour le requérant d'avoir déféré à ces demandes, l'administration a taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 69 et L. 66 du livre des procédures fiscales, les sommes de 152 001 euros au titre de l'année 2012 et 386 583 euros au titre de l'année 2013. M. C... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration, réduit la base imposable au titre de 2013 de 2 000 euros et déchargé M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 5 août 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé un dégrèvement de 9 801 euros, résultant de l'application d'un abattement de 50 % et non de 20 % sur le montant de la plus-value réalisée sur la cession de droits sociaux, en application des dispositions du A du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts. Les conclusions à fin de décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, comme le relève le ministre en défense, que les premiers juges ont prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réduction de la base imposable au titre de 2013 de 2 000 euros, correspondant à un crédit enregistré sur le compte bancaire de M. C... le 13 février 2013. La demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la taxation de ce crédit bancaire doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
Sur la régularité du jugement :
4. Si M. C... soutient que les premiers juges ont omis de répondre à " plusieurs moyens ", il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à des moyens doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les rectifications mises à la charge de M. C... l'ont été dans le cadre de la procédure de taxation d'office, en application des dispositions des articles L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2012 et L. 66 de ce même livre au titre de l'année 2013. Le requérant ne peut, dès lors, obtenir la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires qu'il conteste qu'en rapportant la preuve de leur exagération.
En ce qui concerne le crédit de 1 000 euros en date du 7 mars 2012 :
7. M. C... se borne à soutenir que le seul libellé " virement M. B... C... " suffit à justifier que cette somme provient d'un virement de compte à compte réalisé à son profit, sans produire aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'origine et de la nature de cette somme enregistrée au crédit de son compte courant. C'est, par suite, à bon droit que le service l'a imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
En ce qui concerne la somme de 10 000 euros créditée sur son compte le 10 mai 2012 :
8. L'appelant soutient que ce crédit, libellé " virement Le Grand Immo Paris " correspond à un virement provenant de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Le Grand Paris Immo et que cette somme, qui figurait déjà sur son compte courant d'associé en 2011, a fait l'objet d'une imposition au titre de ses revenus disponibles. Il produit au soutien de ses allégations un extrait du compte 45520000 de la société Le Grand Paris Immo mentionnant un débit de 10 000 euros, datée du 9 mai 2012 et intitulé " rémunération ". Toutefois, il ne produit aucun document permettant de rapprocher les salaires perçus de ce crédit bancaire ayant fait l'objet d'une taxation en tant que revenu d'origine indéterminée. En tout état de cause, M. C... ne produit aucun commencement de preuve tendant à démontrer que cette somme était bien inscrite sur son compte courant d'associé en 2011 et qu'elle a fait l'objet d'une imposition au titre de ses revenus 2011. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
En ce qui concerne la somme de 50 000 euros créditée sur son compte le 23 août 2012 :
9. Pour justifier de l'origine de cette somme, M. C... produit la copie d'un procès-verbal d'une assemblée générale du 30 mars 2012 de la SARL Le Grand Paris Immo qui comporte une résolution unique prévoyant l'attribution d'une prime de 50 000 euros, une remise de chèque d'un montant de 50 000 euros dont la date de remise est difficilement lisible, ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable de la SARL Grand Paris Immo, datée du 3 mai 2013, certifiant que M. C... a bénéficié d'une " rémunération prise en charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 de 64 305 euros ". Toutefois, comme le relève le ministre en défense, il résulte des termes de la proposition de rectification du 27 juillet 2015 que l'administration a retenu une somme de 24 000 euros au titre des revenus perçus par M. C... dans le cadre de son activité de cogérant de la SARL Grand Paris Immo. Par suite, eu égard aux discordances observées entre ces différents montants et en l'absence de toute précision de l'intéressé et de tout document permettant de procéder à un rapprochement entre les salaires effectivement perçus et ce crédit bancaire, c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
En ce qui concerne le crédit de 20 euros enregistré le 6 septembre 2012 :
10. En se bornant à soutenir que cette somme correspond " très certainement au remboursement d'une dette entre particuliers " et que la recherche de justificatifs serait beaucoup plus coûteuse que le montant en jeu, M. C... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine et de la nature de cette somme. C'est par suite à bon droit que l'administration l'a imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
En ce qui concerne les crédits de 21 200 euros, 2 500 euros, 10 000 euros et 10 000 euros enregistrés les 12 octobre, 20 novembre, 31 décembre 2012 et 2 février 2013 :
11. S'il n'est pas contesté que la somme totale de 43 700 euros a été versée à M. C... par son frère, le requérant ne conteste pas la relation d'affaires qui le liait alors à son frère avec lequel il envisageait d'ouvrir une agence immobilière. En outre, l'administration produit un extrait de la liasse fiscale déposée par l'EURL Conseil Seine-Saint-Denis témoignant de ce qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013, les deux frères étaient dans une relation d'affaires. Le requérant ne peut, dès lors, se prévaloir de la présomption de prêt familial. S'il soutient avoir avancé une somme de 33 488 euros correspondant au droit d'entrée établi pour rejoindre le réseau des agences Laforêt et produit un échéancier daté du 20 juillet 2012 faisait état du versement d'une telle somme au nom de MM. C..., il fait, en outre, valoir qu'il a avancé une somme de 40 000 euros au titre d'un apport en compte courant, sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations, à l'exception d'un relevé bancaire faisant état d'un débit de 40 000 euros le 19 août 2012. La seule attestation établie par son frère le 12 juin 2017 est insuffisante à justifier tant de l'origine que de la nature de ces crédits. Dans ces conditions, en l'absence de toute pièce permettant d'identifier les mouvements de ces crédits et eu égard aux contradictions entre les montants qui auraient été avancés et ceux qui auraient été remboursés " à l'euro près " selon le requérant, ce dernier ne peut être regardé comme justifiant de l'origine et de la nature de la somme totale de 43 700 euros créditée sur son compte entre octobre 2012 et février 2013. C'est par suite à bon droit que l'administration l'a imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à rejeter le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.
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N° 20VE00081