Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Levildier, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros a au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis l'année 2009, la commission du titre de séjour devait être consultée ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée.
La requête a été commuiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien entré en France le 5 janvier 2009 avec un visa de court séjour, a demandé son admission exceptionnelle au séjour au regard de la durée de sa présence en France. Il relève appel du jugement du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Montreuil qui rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ".
3. Si M. A... fait valoir qu'il est entré en France le 5 janvier 2009 avec un visa de court séjour et y réside depuis cette date, il ne produit aucune preuve probante de sa présence en France durant le second semestre 2013 et les mois de janvier à septembre 2014. L'intéressé n'établissant pas avoir résidé en France de façon continue depuis plus de dix ans, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'un vice de procédure du fait que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui avait fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire par arrêté préfectoral du 3 octobre 2012, se prévaut de l'ancienneté de son séjour, dont il a été dit au point 3 qu'elle n'était pas établie avant au mieux octobre 2014, et de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants nés en France en 2016 et 2017 et 2019. Toutefois, le préfet indique sans être contredit dans l'arrêté contesté que la compagne de M. A..., ressortissante marocaine, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. A... ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la vie familiale du couple et de ses trois enfants mineurs ne pourrait se poursuivre dans l'un ou l'autre pays dont ils ont la nationalité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser d'admettre M. A... au séjour à titre exceptionnel, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Alors même que l'aînée des trois enfants de M. A... nés en 2016, 2017 et 2019, était scolarisée en maternelle à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de séparer les enfants de leurs parents ou de les empêcher de poursuivre leur scolarité hors de France.
8. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. L'arrêté contesté précise que la réalité de la présence habituelle de M. A... sur le sol français n'est pas établie pour les années 2009, 2010, 2013 et 2014, que rien n'indique que la cellule familiale qu'il a constituée avec sa compagne de nationalité marocaine en situation irrégulière sur le territoire français ne pourrait s'établir en Egypte, où résident ses parents et sa fratrie, et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par arrêté préfectoral du 3 octobre 2012. Le préfet a par suite suffisamment motivé l'interdiction de retour sur le territoire français dont est assortie la décision d'éloignement. Ces motifs révèlent que la situation personnelle et familiale de M. A... a fait l'objet d'un examen approfondi et justifient l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 20VE01750