Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me C..., avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros a au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- en ne prenant pas en compte la circonstance que ses quatre enfants, et ses petits-enfants, séjournent régulièrement en France, et alors qu'elle y réside depuis le 29 janvier 2013 et souhaite être accompagnée par sa famille dans le cadre de sa prise en charge médicale, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les observations de Me C... ' pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... veuve A..., ressortissante tunisienne, est entrée en France le 29 janvier 2013 avec un visa de court séjour suite au décès de son mari survenu à Villepinte (93) le 8 janvier 2013. Elle a demandé le 11 juin 2018 la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis le 14 décembre 2018 un avis selon lequel, si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Par un arrêté du 25 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut de départ volontaire. Mme A... relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à l'étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
3. Mme A... soutient que sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Toutefois, il est constant qu'elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions dès lors que, si le collège de médecins de l'OFII a estimé que la pathologie dont elle souffre nécessite des soins dont le défaut pourrait emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne conteste pas qu'une prise en charge médicale adaptée est disponible dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le vice de procédure allégué n'est pas constitué.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. Mme A... fait valoir qu'elle réside en France depuis le 29 janvier 2013, que ses enfants séjournent régulièrement en France et que son état de santé nécessite leur présence à ses côtés. Toutefois, l'ancienneté du séjour de Mme A... en France depuis le 29 janvier 2013 ne ressort pas des pièces qu'elle produit et elle ne conteste pas pouvoir bénéficier en Tunisie d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Si la requérante établit, pour la première fois en cause d'appel, que ses quatre enfants et ses petits-enfants, dont certains ont la nationalité française, résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit à leur charge, ni que leur présence à ses côtés soit nécessitée par son état de santé. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A....
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 20VE01733