Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me Attali, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait au regard de l'article 1er du 11 juillet 1979 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions fixées par les lignes directrices de la circulaire du
28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante philippine née le 29 août 1957, demande l'annulation du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ;
Sur la légalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que la décision litigieuse vise notamment les articles L. 313-14 et le
7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que l'intéressée ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité dans la mesure où son époux et ses parents résident aux Philippines où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans et que si elle produit un contrat de travail à durée indéterminé complété le 2 janvier 2013 par un employeur privé pour la garde d'enfant à domicile, il ne s'agit pas d'un emploi à plein temps et son salaire mensuel est nettement inférieur au SMIC ; qu'enfin, la décision indique que l'intéressée ne peut bénéficier d'un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code car son époux réside aux Philippines et elle n'établit pas la réalité, la stabilité et l'ancienneté des liens personnels et familiaux qu'elle aurait tissé en France ; que la décision de refus de séjour, quand bien même elle ne mentionnerait pas tous les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour
" est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article
L. 312-2 ci-dessus renvoient ;
5. Considérant, d'une part, que la requérante ne conteste pas dans ses écritures qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 312-2 précité ne s'appliquent pas dans le cas prévu à l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir à saisir préalablement la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait du défaut de saisine de cette commission ; que le moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens selon lesquels le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence et elle remplit les conditions fixées par les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
8. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2006 où elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail du 2 janvier 2013 en qualité de garde d'enfants à domicile à temps partiel, cet emploi non qualifié ne revêt aucune caractéristique particulière susceptible de constituer un motif exceptionnel et elle ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France alors qu'elle n'est pas dépourvue de liens dans son pays où résident son époux, dont elle n'établit pas être séparée, ainsi que ses parents, et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans ; que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
10. Considérant que, pour les motifs de fait énoncés au point 8, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que, comme il vient d'être dit, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortit ce refus serait, par voie de conséquence, dépourvue de base légale ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE02349