Par un jugement n° 1802868 du 21 septembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ladite décision du 13 mars 2018, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 23 novembre 2018, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° et de rejeter la demande de M. B....
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE qui s'en remet à ses écritures de première instance tendant au rejet des conclusions de la requête présentée par M. B..., soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute de porter les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont fait une inexacte application de la loi ;
- ils ont commis une erreur d'appréciation sur la décision litigieuse.
Le recours a été communiqué le 4 janvier 2019 à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu II. sous le n° 18VE03918, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles :
1° d'annuler la décision du 7 juin 2018 par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a décidé de prolonger son placement à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 13 juin 2018 ;
2° d'enjoindre au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE de le placer en détention ordinaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ;
4° et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1804522 du 21 septembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ladite décision du 7 juin 2018, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 23 novembre 2018, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous son recours n° 18VE03917 :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° et de rejeter la demande de M. B....
Vu les pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours susvisés du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE contre les deux jugements n° 1802868 et n° 1804522 du 21 septembre 2018 du Tribunal administratif de Versailles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande la réformation des jugements en litige en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions du 13 mars 2018 et du 7 juin 2018, prolongeant chacune de 3 mois la mise à l'isolement de M. B... qui avait commencé le 6 octobre 2016.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des jugements attaqués :
3. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (...) ". Et aux termes de l'article R. 57-7-68 de ce code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 577-64 ".
4. Pour annuler les décisions de prolongation prises le 13 mars et le 7 juin 2018, chacune pour une durée de trois mois, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de tout trouble à l'ordre public carcéral allégué par l'administration à l'encontre de M. B... au cours de sa détention, ce que confirment les pièces du dossier.
5. Il résulte des dispositions précitées que le placement en isolement pendant la détention provisoire constitue une mesure de sûreté compte tenu du risque avéré que présente le détenu pour le maintien de l'ordre carcéral. Pour décider une telle mesure, l'autorité administrative est tenue d'examiner son état de santé physique et psychique, et la dangerosité du détenu, telle qu'elle découle, d'une part, des faits dont il est prévenu et, le cas échéant, des condamnations dont il a fait l'objet, d'autre part, des risques qu'il fait courir à l'environnement carcéral, de son comportement depuis sa détention et de sa personnalité. Ces dispositions n'exigent toutefois pas que les actes prouvant la dangerosité de la personne aient été commis dans l'enceinte de l'établissement carcéral.
6. Il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de prolongations de placement à l'isolement de M. B... en se fondant sur le seul comportement carcéral de l'intéressé.
7. Il appartient toutefois au juge d'appel, saisi par effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de l'intimé, tant en première instance qu'en appel.
8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure : " (...) L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". Il ressort des pièces du dossier que le directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy a consulté le 27 février 2018 le chef du service de l'unité sanitaire, sur le renouvellement du placement à l'isolement de M. B... qu'il a proposé le 28 février 2018 au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Si le chef du service de l'unité sanitaire n'a rendu l'avis suivant : " (M. B...) reçu le 5 mars 2018, pas de remarque particulière ", que le 7 mars, le ministre de la justice s'est prononcé le 13 mars 2018au vu de cet avis. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale doit dès lors être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions qui sont prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". M. B... ayant reçu communication de l'avis du chef du service de l'unité sanitaire et ayant pu présenter ses observations sur la proposition de renouvellement le 6 mars, la décision de renouvellement n'a pas été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable.
10. En troisième lieu, selon l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale : " (...) Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue. /La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard (...) ". Il est constant qu'en l'espèce, l'avis prévu par les dispositions précitées a été rendu le 6 mars 2018, soit avant la décision du 13 mars. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait.
11 En quatrième lieu, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire sur le fondement de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, inapplicable à une mesure de police administrative, ni de celle de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues, qui ne contient aucune mesure impérative mais se borne à adresser des recommandations aux services.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est converti jeune à l'islam radical, qu'il a été l'un de premiers Français à rejoindre en Syrie en 2013 l'organisation terroriste dite Etat Islamique et qu'il exerçait un rôle de premier plan dans le recrutement et la direction des combattants francophones de l'organisation. Prévenu de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un acte de terrorisme, il a été écroué sur mandat de dépôt le 27 juillet 2015. A la date de la première décision litigieuse, il était placé à l'isolement depuis un peu moins de 18 mois. Les deux décisions en litige ont été prises aux motifs, formulés dans les mêmes termes, qu'un retour à la détention ordinaire ne saurait être envisagé eu égard à la nature des faits reprochés à M. B..., à son ascendant naturel, attesté par sa mère et au prosélytisme dont l'intéressé ne manquerait pas de faire acte à l'égard des autres détenus. A cet égard, l'administration relève l'importante surpopulation des maisons d'arrêt et la difficulté de prévenir de telles tentatives. C'est ainsi sans erreur manifeste d'appréciation que l'administration a estimé que la personnalité même de M. B... présentait une probabilité élevée de prosélytisme et de prise d'ascendant par rapport à ses codétenus, s'il bénéficiait du régime de détention ordinaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B... doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n°s 1802868 et 1804522 du 21 septembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. B... sont rejetées.
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18VE03917, 18VE03918