Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Rochicciolli, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le tribunal s'est trompé sur la date de début de son séjour continu en France ;
- il a omis de répondre à certains moyens soulevés en première instance.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale ;
- elle est insuffisamment motivée :
- le préfet s'est cru tenu de fixer un délai de départ volontaire n'excédant pas trente jours ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Beaujard, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sri lankais, né le 21 décembre 1987 à Colombo, entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2002, a demandé le 6 juin 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève régulièrement appel du jugement du 23 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2019 du préfet de Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et annuler la décision lui interdisant un retour en France pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la circonstance que le tribunal ait indiqué qu'il était en séjour continu en France depuis 2015, alors qu'il s'agissait de 2005, n'est pas susceptible d'affecter la régularité du jugement alors que, en tout état de cause, il s'agissait d'une simple erreur de plume, le tribunal ayant par ailleurs fait état de l'âge exact de M. B... en 2005.
3. En second lieu, le tribunal n'a pas plus entaché son jugement d'irrégularité du seul fait qu'il a répondu dans un même paragraphe, et avec les mêmes arguments, à trois moyens différents, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "
5. Si M. B... soutient qu'il est arrivé en France en 2002 et qu'il justifie de documents attestant de sa présence continue depuis 2005, soit depuis plus de dix ans sur le territoire qui constitue sa résidence habituelle, il ne justifie d'aucune vie familiale en France, alors qu'il a encore ses parents au Sri Lanka. Il a en outre été condamné à plusieurs reprises pour des faits de menaces de mort sur personne chargée d'une mission de service publique, rébellion et outrage, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol et rébellion, et dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui. Ce n'est que quelques mois avant la décision que l'intéressé a trouvé un emploi. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pu estimer que sa demande ne relevait pas d'une admission exceptionnelle au séjour.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, le préfet n'a pas méconnu ces stipulations, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte des points 5 et 6 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sur le fondement d'un refus de séjour illégal, de ce qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'application doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L 511.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le cas de M. B... justifierait un délai supérieur à celui de trente jours prévu par la loi. De plus, il ne résulte pas des dispositions précédemment citées que le préfet soit tenu de motiver particulièrement sa décision, ni que celui-ci se soit senti tenu de ne pas octroyer un délai volontaire excédent trente jours. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation du délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. M. B... n'est pas recevable à discuter en appel de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, ayant obtenu gain de cause en première instance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 20VE02645 3