Par un jugement n°1606534 du 3 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 décembre 2018 et le 30 juillet 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 199 septvicies du code général des impôts, article législatif, ne prévoit aucun délai pour produire un engagement de location aux services fiscaux ; seul l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts, article réglementaire, prévoit un tel délai ; or seule la loi pouvait prévoir qu'il soit déchu de cet avantage et faire échec au droit de régularisation de droit commun prévu pour l'impôt sur le revenu ; l'administration admet en cours d'instance que l'engagement de location puisse être transmis dans le délai de réclamation de droit commun, prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; un avis d'impôt rectificatif lui ayant été adressé le 5 janvier 2015, le délai de réclamation dont il disposait expirait le 31 décembre 2017 ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait considéré que l'article 199 septvicies du code général des impôts comporterait un tel délai, ce texte législatif ne prévoit manifestement aucune sanction en cas de son inobservation, de sorte qu'ils disposait de la faculté de corriger sa déclaration par voie de réclamation ;
- il télédéclare son impôt sur le revenu de sorte qu'il est dispensé de joindre les pièces justificatives à sa déclaration ;
- l'immeuble qu'il a fait construire était achevé avant le 31 décembre 2011, au sens et pour l'application de la jurisprudence rendue par le Conseil d'Etat sur la notion d'achèvement des immeubles, définie par la jurisprudence du Conseil d'Etat citée dans la doctrine
BOI-IF-TFB-10-60-20 §20.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui a acquis un terrain à bâtir en 2010 à Soisy-sur-Seine, a déposé, le 1er décembre 2009, une demande de permis de construire sur ce terrain, accordée le 26 février 2010. M. B... a fait construire sur ce terrain un immeuble qu'il avait pour objectif de donner en location afin de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu par application des dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, calculée sur le fondement du prix de revient de l'immeuble et imputée ensuite à raison d'un neuvième de son montant sur l'impôt sur le revenu de l'année de l'investissement et sur celui des huit années suivantes. M. B... a ainsi souscrit, au titre de l'année 2011, une déclaration complémentaire de revenus sur laquelle il a mentionné la somme de 229 820 euros, prix de revient de l'immeuble qu'il a fait construire. Au titre de l'année 2013, M. B... a souscrit une déclaration complémentaire de revenus sur laquelle il a déclaré un droit à réduction de 6 384 euros. Son imposition sur le revenu au titre de cette même année 2013, mise en recouvrement le 31 juillet 2014, tenait compte d'une réduction d'impôt dont le montant était limité à 1 596 euros. M. B... relève appel du jugement en date du 3 juillet 2018, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, au motif qu'en s'abstenant de produire dans les délais l'engagement de location de neuf ans d'un bien à usage d'habitation, il ne pouvait bénéficier de la réduction d'impôt dite " Scellier " prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts.
2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa version issue du décret n°2012-547 du 23 avril 2012, applicable au 31 décembre 2012 : " VIII. _ (...) Le taux de la réduction d'impôt est de : (...) -13 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II. /Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 6 % ; ". Aux termes du I de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au code général des impôts : " (...) Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code précité, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître les renseignements mentionnés aux a, b, c et d du 1° du I de l'article 2 quindecies. Ils doivent également joindre les documents mentionnés au 2° et au 4° du I de l'article 2 quindecies précité. ". Aux termes du I de l'article 2 quindecies de la même annexe, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure " (...) 4° les documents suivants : a) pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionné à l'article R. 421 -4 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée des pièces attestant de la réception en mairie ; (...) ".
D'une part, il résulte de l'instruction[HM1] que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés par le requérant sur le terrain qu'il a acquis le 16 mars 2010 à Soisy-sur-Seine a été reçue à la mairie de cette commune le 13 février 2012 et mentionne l'achèvement des travaux à la même date. Si M. B... soutient que les travaux ont en réalité été achevés avant cette date, au cours de l'année 2011, les éléments qu'il produit à cet effet, et qui consistent essentiellement en des factures d'achat de matériel, sont insuffisants pour établir un achèvement des travaux antérieurement à l'année 2012.
3. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que, dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire, la réduction d'impôt dite " Scellier " est accordée au titre de l'année d'achèvement de ce logement, cet achèvement constituant le fait générateur de la réduction. En application de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa version issue du décret n°2012-547 du 23 avril 2012, applicable au 31 décembre 2012, le taux de la réduction dont M. B... pouvait bénéficier en 2013 ne s'élevait plus qu'à 6% du coût de revient de son immeuble, soit 1 532 euros. Dès lors qu'il est constant que M. B... a déjà bénéficié, au titre de l'année 2013, d'une réduction d'impôt de 1 596 euros, celui-ci a ainsi déjà bénéficié d'une réduction d'un montant supérieur à celui auquel il avait droit, et ne peut prétendre à un montant de réduction supérieur.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
[HM1]L'imposition 2013 du requérant a été rectifiée à la suite du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet. Elle n'a donc pas été établie conformément à ses déclarations. Je pense dès lors que nous devons nous placer en preuve objective plutôt que dans le champ du R. 194-1.
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N° 18VE04119