Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté contesté, enjoint au PREFET DU VAL D'OISE, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, le PREFET DU VAL D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué.
Il soutient que l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme E... dès lors que, eu égard au caractère récent de sa résidence en France et à ses attaches à l'étranger, rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine le temps de l'instruction de la demande de regroupement familial à laquelle elle ne conteste pas qu'elle pourrait prétendre.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DU VAL D'OISE relève appel du jugement du 15 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 janvier 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale" à Mme A... épouse D..., et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour et d'éloigner un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure de refus de séjour et d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., ressortissante marocaine née le 16 novembre 1985, en possession d'une carte de résident de longue durée UE délivrée par les autorités italiennes valable jusqu'au 14 juin 2017, est entrée en France, selon ses déclarations le 28 mai 2013, en dernier lieu le 8 février 2017, ainsi qu'il ressort de sa demande de titre de séjour. Elle s'est mariée le 17 décembre 2016 à Sannois (95) avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et d'un contrat de travail à plein temps. Une enfant est née de cette union le 10 février 2018 à Argenteuil (95). Si Mme E... soutient que sa fille Nour, dont le père est né le 24 février 1962 à Sétif, sur le territoire des anciens départements français d'Algérie, est française de plein droit par l'effet du double droit du sol, il est constant qu'elle n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la stabilité de la situation familiale et du jeune âge de l'enfant, qui a vocation à demeurer en France avec ses deux parents, nonobstant les circonstances que Mme E... aurait pu bénéficier d'un regroupement familial et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté contesté a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 10 janvier 2019 refusant un titre de séjour à Mme E... et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme E... la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE0404