Résumé de la décision :
La SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY a contesté un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les années 2013 et 2014. La société soutenait que les redevances versées dans le cadre d'une convention de délégation de service public devraient être déduites de son chiffre d'affaires pour le calcul de la valeur ajoutée. La Cour a annulé le jugement du tribunal administratif, a reconnu la déductibilité des redevances et a accordé une décharge partielle de la CVAE, ainsi qu'une indemnité à titre d'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Arguments pertinents :
1. Délégation de service public : La Cour a constaté que la convention signée entre la SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY et l'Établissement public du musée d'Orsay était qualifiée de délégation de service public. Cela a conduit à reconnaître que la société agissait dans un cadre de mission de service public, ce qui implique la prise en compte des redevances versées comme services extérieurs déductibles. La décision précise : "il résulte de l'instruction, et en particulier du contrat [...] qu'eu égard à la nature de la mission confiée à la société requérante, [...] ce dernier doit être regardé comme ayant entendu confier à la société requérante l'exécution d'une mission de service public."
2. Application de l'article 1586 sexies du code général des impôts : Selon cet article, la valeur ajoutée est calculée comme la différence entre le chiffre d'affaires et certains services extérieurs, à l'exception de certains cas. La Cour a conclu que les redevances pertinentes entraient dans cette catégorie, soutenant que "la SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY est fondée à soutenir que les redevances versées [...] constituent des services extérieurs".
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Interprétations et citations légales :
1. Code général des impôts - Article 1586 sexies : La décision fait référence à la définition de la valeur ajoutée dans le cadre de la CVAE, stipulant que "la valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) / b) Et, d'autre part : / (...) - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes". Cette citation souligne que les redevances versées peuvent être déduites des services extérieurs dans le calcul de la valeur ajoutée.
2. Mission de service public : La Cour s'appuie sur une interprétation large de ce qu'implique une mission de service public, précisant que même sans prérogatives de puissance publique, une personne privée peut être considérée comme exécutant une mission d'intérêt général si sa création, organisation ou fonctionnement le démontre. Cela est illustré par l'affirmation que "une personne privée doit également être regardée [...] comme assurant une mission de service public [...] lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité [...] il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission".
En somme, cette décision met en avant l'importance de l'interprétation des contrats de délégation de service public et leurs effets sur le régime fiscal, tout en clarifiant les modalités de calcul de la valeur ajoutée en ce qui concerne les redevances versées.