Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Lévy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision attaquée refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- sa requête d'appel est formée dans les délais de recours ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait relative aux conditions de son entrée en France ;
- le préfet s'est trompé de base légale en examinant sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a formé sa demande sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;
- le préfet était dans l'obligation de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande de titre présentée sur ce fondement valait également dépôt implicite d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code et il aurait dû transmettre cette demande auprès des autorités consulaires compétentes ; que le préfet ne pouvait légalement fonder son rejet sur l'absence de visa long séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une telle décision dès lors qu'il avait vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les observations de Me Lévy, avocat, pour M.A....
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 6 mars 1979, demande l'annulation du jugement en date du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines du 22 décembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, n'est pas tenu, d'une part, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que celle sollicitée dans chacune des demandes, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé, et, d'autre part, de répondre à ces demandes par une décision unique, quand bien même une telle faculté lui demeure ouverte ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B... a demandé le 26 novembre 2013 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313- 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...soutient que par l'envoi d'un formulaire rempli le 28 octobre 2015 il a indiqué à la préfecture avoir épousé une ressortissante française et qu'il a ainsi entendu invoquer sa qualité de conjoint de Français pour demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 de ce code ainsi que, la délivrance d'un visa de long séjour en application de l'article L. 211-1-2 du même code dont il remplit les conditions ; que toutefois, et à supposer même que l'envoi de ce formulaire puisse être regardé comme une nouvelle demande de titre de séjour, le préfet n'avait, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus au point 2, aucune obligation d'examiner la demande du 26 novembre 2013 à un autre titre que celui sollicité, ni l'obligation de répondre, dans l'arrêté attaqué, à la demande adressée ultérieurement par courrier du 28 octobre 2015, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qu'il est loisible au requérant de contester ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 211-1-2 dudit code ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dernières dispositions, de ce que le préfet aurait dû transmettre sa demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires compétentes et qu'il ne pouvait légalement fonder son rejet sur l'absence de visa long séjour doivent dès lors être écartés comme inopérants ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde ; qu'elle précise en particulier la date de naissance ainsi que la nationalité de M. B..., tout comme sa date d'entrée supposée en France qu'elle mentionne que le requérant ne produit pas un contrat de travail en cours d'exécution ou une promesse d'embauche, qu'il ne démontre pas une véritable insertion professionnelle en France, que s'il a contracté mariage le 10 octobre 2015 avec une ressortissant française, aucune preuve de communauté de vie ne ressort des pièces du dossier, qu'il n'a pas d'enfant et que s'il déclare avoir un frère en France, ses parents et cinq frères et soeurs résident en Tunisie ; que le préfet conclut que, dans ces conditions, M. B... ne remplit pas les conditions lui permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire l'article 8 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2002, qu'il est intégré dans la société française, qu'il y travaille, qu'il s'est marié le 10 octobre 2015 à une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis près d'un an à la date de la décision attaquée et que son frère réside en France ; que, toutefois, il ne justifie pas, par les pièces insuffisamment nombreuses et probantes qu'il produit, le caractère habituel de sa résidence en France avant 2013 ; qu'en outre, la vie commune de M. B...et de son épouse de nationalité française n'est établie qu'à compter du mois de février 2015 et était ainsi très récente à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, l'intéressé est sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et cinq frères et soeurs ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ; qu'aux termes de son article R. 211-32 : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. (...) " ;
10. Considérant que, pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, le requérant produit un visa " Etats Schengen " délivré à Sfax, valable du 20 mars 2002 au 30 avril 2002 ; que toutefois ce document ne comporte qu'un tampon " d'entrée " sur le territoire italien le 24 mars 2002 ; que si le requérant soutient être entré en France le même jour, il ne l'établit pas, sa présence en France n'étant établie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'à compter de l'année 2013 ; qu'il n'allègue pas plus avoir souscrit la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité qui constitue une condition de la régularité de l'entrée en France ; que par conséquent, M.B..., qui ne peut justifier d'une entrée régulière en France, ne remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 211-2-1 de ce code ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire français ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 6, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire français ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
6
2
N° 16VE03195
6