Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, MmeB..., représentée par Me Tamegnon Hazoume, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...B...soutient que :
- la décision méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal ne pouvait se fonder sur une présomption de fraude pour remettre en cause une filiation ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'intérêt supérieur de son enfant est de rester en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les observations de Me Tamegnon Hazoume, pour MmeB....
1. Considérant que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté 3 août 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif que la reconnaissance de paternité établie par le père déclaré de l'enfant de l'intéressée aurait un caractère frauduleux, a obligé Mme B...à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme B...s'est prévalue de ce qu'elle était la mère d'un enfant né le 11 juin 2012 et reconnu par un ressortissant français, M.A..., marié et père de cinq enfants ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B...a épousé le 27 décembre 2013 un compatriote en situation irrégulière, M. D... qu'elle fréquentait depuis son arrivée en France en 2010 ; que M. D... est le cousin de M.A... ; que son nom est l'un des prénoms de l'enfant de MmeB... ; qu'une enquête de police a été diligentée sur la reconnaissance de paternité de l'enfant de MmeB... ; qu'il existe de nombreuses contradictions dans les déclarations de Mme B...et dans celles de M.A... ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A...à l'égard de l'enfant de Mme B...avait un caractère frauduleux ; que, par suite, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme B... ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de titre contesté serait entaché d'une erreur de droit ou d'appréciation, au regard des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant que le fils de Mme B...avait quatre ans à la date de la décision attaquée ; que la seule circonstance qu'il bénéficierait d'un meilleur cadre de vie et d'une meilleure scolarité s'il restait en France ne permet pas d'établir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE00851