Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 4 août 2017, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de rejeter la demande de la SARL Noelex présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° de rétablir la SARL Noelex au rôle de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 à raison des droits supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.
Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit en retenant que la SARL Noelex pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle exprimée par l'administration dans un courrier du 20 décembre 2005 adressée à la SAS Babou par la direction des vérifications nationales et internationales, rappelée dans un courrier de cette direction du 30 mai 2007 et confirmée dans la décision de rejet du 2 avril 2009, adressée à la SAS Babou par le SIE des Mureaux, selon laquelle seule la SAS Babou a la disposition des locaux des magasins pour les besoins de son activité au sens de l'article 1467 du code général des impôts.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dibie,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Babou exerce une activité de distribution au travers de magasins dont elle confie la gérance à des entreprises indépendantes. Pour son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005, l'administration fiscale avait estimé que les locaux commerciaux restaient à la disposition de la société Babou pour l'exercice de son activité professionnelle. En application de l'article 1467 du code général des impôts, elle avait, dès lors, intégré leur valeur locative dans ses bases d'imposition. Mais, par des arrêts du 23 décembre 2010, la Cour administrative d'appel de Lyon a infirmé cette analyse au motif que les locaux étaient sous le contrôle des mandataires auxquels la société Babou avait confié l'exploitation. L'administration fiscale a alors intégré la valeur locative des magasins de la société Babou dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises de chacun des exploitants. Ainsi, par un rôle supplémentaire mis en recouvrement le 30 novembre 2012, l'administration a mis à la charge de la SARL Noelex, qui, par une convention de gérance-mandat conclue le 19 septembre 2009 avec la société Babou, exploitait un fonds de commerce de distribution au détail de produits d'équipement du foyer et de la personne aux Mureaux, des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 pour un montant de 32 720 euros. Ces rectifications procédaient de la prise en compte, dont la société avait été informée en mars 2012, de la valeur locative des locaux mis à sa disposition dans le cadre de la convention du 19 septembre 2009. Par la suite, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement partiel de 18 244 euros au titre du plafonnement de la valeur ajoutée, suite à la réclamation du 23 décembre 2013 de la SARL Noelex. Par le présent recours, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement en date du 6 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL Noelex de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ". Peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation sans que les autres contribuables puissent utilement s'en prévaloir.
3. Il résulte de l'instruction que pour demander la décharge des impositions supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie du fait de l'intégration dans sa base imposable de la valeur locative des locaux commerciaux mis à sa disposition par la société Babou, la SARL Noelex a opposé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sa prise de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 par lesquels elle indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers et que leur valeur locative entrait, en conséquence, dans l'assiette de son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2003. Toutefois, cette prise de position ne concernait que la société Babou, à laquelle les courriers étaient adressés, ainsi que les entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la société Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2005 et qui étaient identifiées en annexe du courrier du 30 mai 2007. Par suite, la SARL Noelex, qui a conclu la convention de gérance avec la société Babou postérieurement à la prise de position formelle de l'administration, ne pouvait se prévaloir de cette prise de position.
4. Il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour décharger la SARL Noelex des suppléments de cotisation foncière des entreprises à laquelle cette dernière a été assujettie dans les rôles de la commune des Mureaux au titre de l'année 2010.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702612 du Tribunal administratif de Versailles en date du
6 juin 2017 est annulé.
Article 2 : Les impositions dont le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge par le jugement précité sont remises à la charge de la SARL Noelex.
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N° 17VE02612