Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 avril 2015 et 10 mars 2016, la société STVR, représentée par Me B...et MeA..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de la décharger des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;
3° à titre subsidiaire, de minorer les bases imposables des montants des dotations aux amortissements confiés à la société Keolis pour les années 2006 à 2008 ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société STVR soutient que :
- le jugement de première instance a omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à la déduction des dotations aux amortissements des biens confiés à la société Keolis ;
- les impositions ne sont pas fondées car le montant du chiffre d'affaires à retenir au compte de résultat est égal au montant du compte 70 des " ventes hors taxes " ce qui exclut les subventions ;
- dans le rescrit n° 2005-43102 du 6 septembre 2005 la direction de la législation fiscale a indiqué que le chiffre d'affaires ne comprend que les recettes normales et courantes et les autres produits d'exploitation et ne fait pas référence au compte 74 qui comprend les subventions ;
- à compter de l'institution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises le 1er janvier 2010, les subventions sont expressément exclues du chiffre d'affaires tel qu'il est défini par l'article 1586 sexies alinéa 1er du code général des impôts et cette analyse est confirmée par la doctrine administrative ;
- la perception de subventions destinées à financer des équipements ne peut pas être considérée comme se rattachant à l'activité normale de l'entreprise ni être assimilée à la réalisation d'affaires avec des tiers au sens de l'article 222-2 du plan comptable général et de l'article R. 123-193 du code de commerce ;
- hors subventions, son chiffre d'affaires n'atteignait pas le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
- les subventions d'équipement doivent être exclues du calcul de la valeur ajoutée ;
- l'instruction référencée 6 E-11-93 du 26 mars 1993 le précise d'ailleurs ;
- l'objet des subventions est défini à l'article V-6 du contrat de concession, V-3 de l'avenant n° 3, à l'article 8 de l'avenant n° 6 et à l'article 2 de l'avenant n° 9 en date du 21 avril 2003 selon lesquels les subventions SFE 1 et SF 2 sont des subventions d'investissement et non d'exploitation ;
- les deux subventions ont un caractère d'investissement et sont de caractère exceptionnel ; la première pour le gros entretien et le renouvellement des équipements, la seconde pour les charges d'amortissement des investissements et sert à rembourser l'emprunt ayant permis d'acquérir les installations à hauteur des amortissements ; la jurisprudence admet d'ailleurs qu'une subvention d'investissement peut avoir un caractère indirect ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'analyse du tribunal, ses charges d'exploitation devraient être majorées des dotations aux amortissements des biens confiés à la société Keolis en application de la loi fiscale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Belle,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la société STVR (SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU TRANSPORT SUR LA VOIE RESERVEE DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE), qui a conclu le 22 juillet 1994 avec le syndicat mixte de l'agglomération caennaise un contrat de concession de travaux publics pour la première ligne de tramway de l'agglomération de Caen, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2006 à 2008 à l'issue de laquelle les services fiscaux ont réintégré à son chiffre d'affaires les subventions d'exploitation qu'elle a perçues à ce titre, ce qui a porté son chiffre d'affaires au seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'en conséquence, elle a été assujettie à cette taxe pour laquelle elle n'avait pas présenté de déclaration ; que la société STVR ayant contesté ces rectifications devant les services fiscaux et devant le Tribunal administratif de Montreuil, elle demande l'annulation du jugement qui rejette sa demande tendant à la décharge de ces cotisations minimales et des majorations et pénalités correspondantes ;
2. Considérant que l'activité de la société STVR de réalisation, d'exploitation technique et d'entretien des installations de la ligne de tramway de l'agglomération de Caen s'intègre dans une convention de services publics tripartite qui ne prévoit pour elle aucune vente des prestations de services qu'elle produit ; que, toutefois, le contrat de concession du 22 juillet 1994 prévoit qu'à titre de rémunération elle perçoit 10 % des recettes commerciales perçues par son
co-concessionnaire Keolis et deux subventions forfaitaires d'exploitation annuelles versées en fonction de l'évolution de ces recettes commerciales ;
Sur le bien-fondé des impositions, s'agissant des conclusions principales :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni sur la régularité du jugement ou sur les conclusions subsidiaires de la requête ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; que l'article 38 quater de l'annexe III audit code dispose que : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; que l'article 222-2 du plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige prévoit que : " Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante " ;
4. Considérant que les prestations réalisées par la société STVR pour le syndicat mixte de l'agglomération caennaise ont donné lieu au versement de deux subventions intitulées " subventions forfaitaires d'exploitation " qui ont représenté entre 80 et 90 % des produits perçus par la société pour les exercices 2006 2007 et 2008, le reliquat représentant ses recettes commerciales ; que la première subvention, dite SFE 1, contribue selon la requérante à la couverture des charges d'exploitation et à l'entretien des investissements et, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise concessionnaire d'un service public, est constituée des produits versés à la société en contrepartie de ses prestations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une partie de cette subvention serait consacrée au financement du renouvellement des équipements et pourrait être regardée comme une subvention d'investissement ; qu'elle doit dès lors être regardée comme incluse dans le chiffre d'affaires réalisé par l'entité avec un tiers dans le cadre de son activité normale et courante ; qu'en revanche, la seconde subvention, dite SFE 2, qui compense le coût des investissements, les frais financiers et la rémunération du capital de la société concessionnaire pendant les dix premières années est affectée aux investissements et doit être regardée comme une subvention d'investissement ; que, par suite, elle ne peut être incluse dans le chiffre d'affaires de la société ; que dès lors que ces dernières subventions, dont les montants sont respectivement pour les années en litige de 11 940 143 euros, 11 942 161 euros 11 922 871 euros, sont retirées de son chiffre d'affaires la société STVR n'atteint pas le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge des impositions, majorations et pénalités correspondantes pour les années en litige et l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société STVR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 2 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1306633 du 19 mai 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La société STVR est déchargée des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à la société STVR une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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N° 14VE02366