Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, Mme C...néeB..., représentée par Me Skander, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté dans son ensemble ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...née B...soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 312-12 ainsi que les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nicolet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...néeB..., ressortissante marocaine née le
20 juillet 1954, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par demande du 17 octobre 2014 ; que, par arrêté du 26 février 2015, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme C...née B...demande l'annulation du jugement n° 1502611 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
2. Considérant que Mme C...née B...reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que le signataire de l'arrêté ne dispose pas d'une délégation de signature ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que l'arrêté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que Mme C... ne remplit aucune des conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permet de voyager sans risque, qu'elle ne peut pas davantage bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité dès lors que son époux se trouve lui-même en situation irrégulière sur le territoire français et que compte tenu de la situation administrative du couple, la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l'étranger ; que l'arrêté contesté comporte ainsi des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé ;
5. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
6. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C... néeB..., le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 novembre 2014 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; que si Mme C...née B...verse en appel une déclaration sur l'honneur d'un médecin spécialiste marocain certifiant que le Baraclude 0.5 est indisponible dans ce pays, sans établir que la molécule elle-même, l'entécavir, serait également indisponible, ni qu'un traitement équivalent ne pourrait lui être administré, cet élément ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du préfet quant à l'existence d'un traitement approprié au Maroc ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
8. Considérant que Mme C...née B...soutient résider en France depuis 2008, que son époux, bien qu'en situation irrégulière, souffrant d'un asthme sévère qui l'empêche de voyager, y réside également, ainsi que six de ses huit enfants ; que toutefois, les pièces produites par la requérante, constituées de quelques certificats, d'attestations et d'analyses médicaux, ne sont pas suffisantes, en l'espèce, pour établir la continuité de son séjour sur le territoire français de 2008 à 2012 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, son époux, également de nationalité marocaine, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national ainsi que quatre de ses enfants ; que l'intéressée n'établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans ; que dans ces conditions Mme C... née B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que Mme C...née B...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
Sur la fixation du pays de destination :
11. Considérant que Mme C...née B...reprend en appel le moyen invoqué en premier instance tiré de ce que le retour dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant et ainsi violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...née B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...née B...est rejetée.
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N° 15VE03335 2