Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de communiquer les éléments transmis aux autorités consulaires turques dans le cadre de sa demande d'information ;
4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas respecté le principe de confidentialité de l'instruction des demandes d'asile en décidant de transmettre, dans le cadre d'une demande d'information auprès des autorités turques, son procès-verbal dans lequel ont été transcrites sa demande d'asile politique et ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; cette circonstance doit conduire à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi pour méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolet,
- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, pour M.B....
1. Considérant que par deux arrêtés en date du 5 octobre 2015, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M.B..., ressortissant turc né le 22 février 1988, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a ordonné son placement en centre de rétention administrative ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1506593 du 8 octobre 2015 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire en septembre 2010 et qu'il s'est marié le 24 septembre 2014 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 janvier 2016 ; que, toutefois, s'il soutient vivre maritalement avec son épouse depuis 2013, les pièces versées au dossier n'établissent leur communauté de vie que depuis juillet 2014 ; qu'en outre, le requérant ne produit aucune pièce relative à l'année 2011, et ne verse au dossier qu'une demande de réexamen d'asile déposée auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides pour justifier de sa présence continue en France pour l'année 2010 ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de sa communauté de vie avec son épouse et de la faible durée de sa présence en France, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen invoqué en première instance soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de ce que le préfet de l'Essonne n'aurait pas respecté le principe de confidentialité de l'instruction des demandes d'asile en décidant de transmettre, dans le cadre d'une demande d'information auprès des autorités turques, son procès-verbal dans lequel ont été transcrites sa demande d'asile politique et ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les juges de première instance ayant fait une exacte appréciation de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que par ailleurs l'instruction constitue un pouvoir propre du juge administratif ; qu'ainsi, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de communiquer les éléments transmis aux autorités consulaires turques dans le cadre de sa demande d'information sont irrecevables ;
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
10. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE03373 2