Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015 M.C..., représenté par Me Hanau, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé puisqu'il ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il remplissait les conditions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article L. 313-11 7° a été méconnu ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le 1er juillet 1987 à Brazzaville, demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2015 en se bornant à présenter des moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et que si le jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du préfet de l'Essonne daté du 19 décembre 2014 régulièrement publié, accordant délégation de signature à MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration, cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une communication contradictoire par l'administration préfectorale ; que, toutefois, dès lors que l'arrêté du 19 décembre 2014 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le préfet n'était pas tenu de le produire au dossier ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que pour motiver suffisamment cette décision, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de vingt-quatre ans le 9 mars 2011, et qu'il y a conclu un PACS le 17 décembre 2014 avec une ressortissante congolaise également titulaire d'un titre de résident dont il a eu un enfant le 23 septembre 2014 ; que, toutefois, la vie familiale de l'intéressé était très récente, soit moins d'un an à la date à laquelle la décision est intervenue, de même que la naissance de son enfant ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé prendrait depuis soin de son enfant et de ceux de sa compagne, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du demandeur ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que M. C...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne qui envisageait de le lui refuser n'était pas tenu, avant de prendre sa décision, de réunir la commission du titre de séjour ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que l'enfant de M. C...était âgé de six mois à la date de la décision attaquée et la vie familiale avec sa concubine ne datait que d'à peine un an ; que l'intéressé était, dans ces circonstances, en mesure de retourner dans son pays d'origine pour solliciter une entrée régulière sans que ces démarches ne méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 15VE03403