Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2015, M.B..., représenté par
Me Delage, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi préalablement pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifiait d'une présence continue en France depuis plus de dix ans ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
- l'arrêté a également été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nicolet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 12 août 1961, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 par demande du 10 juillet 2014 ; que, par arrêté du 27 mars 2015, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1503631 du 6 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d 'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l' étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987, les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que M. B... n'est pas en mesure de justifier du visa long séjour en qualité de salarié exigé de l'étranger désireux de s'installer en France depuis plus de trois mois en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne produit pas le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et ne peut donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants, que la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie en l'absence de justification de sa présence habituelle sur le territoire depuis dix ans, notamment pour les années 2005 à 2007 et qu'il ne peut prétendre au bénéfice du titre de séjour prévu au 7° de l'article L. 313-11 du code précité dès lors qu'il est marié et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté contesté comporte des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi, suffisamment motivé ;
4. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen invoqué en première instance soulevé à l'encontre de l'arrêté et tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise, soumis à une demande d'admission en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé, aurait dû saisir préalablement, pour avis, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que les juges de première instance ayant fait une exacte appréciation de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
6. Considérant que M. B...soutient qu'entré en France le 4 août 2004, il y réside de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les pièces produites, notamment pour les années 2005 à 2007, constituées d'une attestation de domiciliation, d'une promesse d'embauche, d'une facture et de compte-rendu médicaux pour l'année 2005, d'ordonnances médicales et d'une facture établie par une société de transport marocaine au nom de l'intéressé pour l'année 2006, ainsi que de cinq ordres de transfert d'argent à l'étranger et d'un avis d'imposition faisant apparaitre un revenu imposable néant pour l'année 2007, ne sont pas suffisantes en l'espèce pour justifier de la présence habituelle et ininterrompue de M. B...sur le territoire français depuis 2004 ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis le 4 août 2004, que certains de ses cousins et un de ses oncles résident régulièrement sur le territoire et qu'il y est bien intégré ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, de sa présence continue en France, notamment pour les années 2005 à 2007 ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses sept enfants et où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 47 ans ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de cartes de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre le refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE03359 2