Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 7 septembre 2020, 7 octobre 2020 et 28 juin 2021, l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine (AME), représentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les arrêtés du maire de la commune d'Epinay-sur-Seine du 11 juillet 2019 ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'AME soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas les articles du code de l'urbanisme et du code de justice administrative dont il fait application ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'autorité administrative avait nécessairement retrouvé toute latitude pour opposer un nouveau sursis à statuer nonobstant les exigences de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, y compris en reprenant les mêmes motifs que ceux antérieurement choisis, au motif que ceux qui justifiaient le fondement du sursis antérieur sont réputés n'avoir jamais existé du fait même de l'annulation ;
- l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux motifs et aux constatations de fait de l'arrêt du 4 décembre 2019 s'oppose à ce nouveau sursis ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu que le mécanisme de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Cenival pour l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine et de Me Tadde, substituant Me Lonqueue, pour la commune d'Epinay-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. L'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine fait appel du jugement n°1909932-1909935 du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juillet 2019 par lesquels le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a opposé des sursis à statuer à ses demandes de permis de construire, d'une part, un lieu de culte et une école et, d'autre part, un bâtiment provisoire sur un terrain situé 71 avenue de la Marne, correspondant aux parcelles cadastrées section AY n°0138-0139-0140 sur le territoire de ladite commune.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".
3. Si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du code de l'urbanisme, les motifs de ce jugement reproduisent le texte des dispositions de l'article L. 424-1 de ce même code dont le tribunal a fait application. Le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées.
Sur la légalité des arrêtés du 11 juillet 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date des décisions de sursis à statuer contestées : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. /(...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt n° 18VE01631 du 4 décembre 2019, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé les arrêtés du 2 juin 2017 par lesquels le maire d'Epinay-sur-Seine avait opposé deux premiers sursis à statuer, pour une période de deux ans, aux demandes de permis de construire présentées par l'association requérante au motif qu'aucun document ne permettait à l'autorité compétente d'identifier avec suffisamment de précision les parcelles concernées par l'opération d'aménagement projetée invoquée par la commune pour justifier les sursis. L'annulation de ces deux arrêtés ayant eu pour effet d'entrainer leur disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique, ils doivent donc être regardés comme n'étant jamais intervenus. Les arrêtés contestés du 11 juillet 2019 ne peuvent dès lors être regardés comme ayant été pris sur des motifs identiques, d'autant qu'au surplus ils sont motivés par le fait que le terrain d'assiette des constructions projetées étant inclus dans le périmètre d'un emplacement désormais réservé, celles-ci sont de nature à compromettre et rendre plus onéreuse la mise en œuvre du futur plan local d'urbanisme intercommunal. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme et de l'autorité de la chose jugée ne peuvent qu'être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'au 11 juillet 2019, l'annulation des arrêtés du 2 juin 2017 n'étant pas encore intervenue, les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne trouvaient pas à s'appliquer et n'étaient ainsi pas opposables à la demande de ré-instruction présentée par l'AME.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine (AME) une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Epinay-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune défenderesse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association appelante demande au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine est rejetée.
Article 2 : L'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Epinay-sur-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 20VE02466