Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, Mme B... A..., représentée par Me Bayonne, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1909107 du 5 novembre 2020 ;
2° d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est intervenue en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la mise à exécution de la mesure d'éloignement est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement émane d'une autorité incompétente ;
- la décision attaquée ne tient pas compte du fait qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante congolaise, née le 7 juillet 1973, est entrée en France le 25 décembre 2011 selon ses déclarations. Le 26 janvier 2018, elle a sollicité des services de la préfecture du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1909107 du 5 novembre 2020 dont Mme A... fait appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si la requérante reprend son moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs exposés à bon droit au point 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, qui expose avec une précision suffisante les motifs de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante avant d'édicter l'arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. Si Mme A... soutient et établit résider en France depuis 2012, avoir bénéficié de titres de séjour temporaires d'un an régulièrement renouvelés entre 2012 et 2017, avoir travaillé très régulièrement de 2013 à 2015 en qualité d'agent de service ou de femme de chambre et avoir déclaré ses revenus, l'intéressée est entrée en France, selon ses allégations, en 2011 à l'âge de 38 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine. Elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. La circonstance que la requérante ait travaillé, sous couvert de titres de séjour, pendant cinq années sur le territoire national ne suffit pas à la faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant que les lettres adressées par l'administration à la personne qui l'emploierait sont revenues avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Pour ces mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
6. Si Mme A... soutient que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. A supposer même que la requérante ait en outre entendu renvoyer aux motifs précédemment exposés au point 5 du présent arrêt, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, si la requérante reprend son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs exposés à bon droit au point 2 du jugement attaqué.
8. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la requérante a déclaré aux services de la préfecture que ses parents résidaient toujours en République démocratique du Congo, Mme A... n'établit pas que la décision attaquée porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 20VE03013