Procédure devant la Cour :
I° Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017, sous le n° 17VE3657, M. A..., représenté par Me Lacoste, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, après l'avoir muni d'une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le Tribunal a insuffisamment motivé sa réponse concernant les restrictions de circulation et les obligations de pointage dont il a fait l'objet du fait de l'assignation à résidence litigieuse ;
- les autorités italiennes ont été saisies au-delà du délai prévu par l'article 21 du règlement Dublin III qui courait à compter du 14 avril 2017, date du procès-verbal de demande d'asile et non du résultat du relevé d'empreintes digitales Eurodac ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu des rendez-vous médicaux au centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye auxquels il devait se rendre.
II° Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017, sous le n° 17VE03658, M. A..., représenté par Me Lacoste, avocat, demande à la Cour :
1° d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise en date du 10 novembre 2017 ;
2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les observations de Me Lacoste, avocat de M.A..., en présence du requérant.
1. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement en date du 10 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du
3 novembre 2017 du préfet du Val-d'Oise décidant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur la décision de transfert aux autorités italiennes :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ; qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre ; " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de consultation du fichier Eurodac, le délai laissé à l'Etat qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile court à partir de la réception du résultat positif de la consultation du fichier et non pas, comme le soutient M. A...à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile ; qu'en l'espèce, le résultat positif de la consultation du fichier Eurodac est parvenu au préfet du Val-d'Oise le 20 juin 2017, date à laquelle il disposait d'un délai de deux mois pour saisir les autorités italiennes d'une demande de transfert de M.A... ; que la saisine des autorités italiennes est intervenue le 18 juillet 2017, dans le délai prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, M. A...ne peut valablement soutenir que le délai dont disposait le préfet pour saisir les autorités italiennes d'une demande de transfert pour l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 courait à compter du 13 avril 2017 et était expiré à la date de saisine des autorités italiennes ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
4. Considérant que l'arrêté en date du 3 novembre 2017 assignant M. A...à résidence a limité sa liberté de déplacement au département du Val-d'Oise et l'a obligé à pointer au commissariat d'Enghien-les-Bains une fois par semaine ; que ces contraintes ne sont pas manifestement excessives au regard de ses garanties de représentation ; que, si M. A...invoque des rendez-vous médicaux dans un hôpital du département des Yvelines, il ne démontre pas ni même n'allègue que son état de santé n'aurait pu être pris en charge dans un centre hospitalier situé sur le territoire du département du Val-d'Oise ; que, par suite, M. A...n'établit pas l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 17VE03657 de M. A... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17VE03658 de M.A....
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Nos 17VE03657...