Résumé de la décision
M. D... a contesté un jugement du Tribunal administratif de Montreuil et un arrêté de non-opposition à des travaux entrepris par M. F... à Noisy-le-Grand. M. D... a insisté sur l'absence de demande d'autorisation pour des travaux d'excavation et sur le fait que ces travaux nécessitaient un permis de construire plutôt qu'une simple déclaration préalable. Toutefois, la Cour a rejeté sa demande, confirmant que les travaux concernés pouvaient être régularisés par une déclaration préalable et ne nécessitaient pas de permis de construire. M. D... a également été condamné à verser 2 000 euros à M. F... et à la commune de Noisy-le-Grand pour leurs frais de justice.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : La Cour a reconnu que M. D..., en tant que voisin immédiat, avait un intérêt à contester les travaux en raison de leur potentiel impact sur la solidité de son propre bâtiment. Toutefois, cet intérêt n'a pas suffi pour remettre en question la légalité des autorisations délivrées.
2. Régularisation par déclaration préalable : Le tribunal a souligné que même si des travaux avaient été entrepris sans autorisation, la déclaration préalable déposée par M. F... était légale, permettant la régularisation de la situation. « [M. D...] n'est pas fondé à soutenir que les travaux en cause ne pouvaient faire l'objet d'une régularisation par la déclaration préalable en litige dès lors qu'ils avaient été entrepris sans autorisation. »
3. Classification des travaux : Les travaux de M. F... n'excédaient pas les seuils fixés par le Code de l'urbanisme pour nécessiter un permis de construire, rendant la déclaration préalable suffisante. La Cour a précisé que, selon l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme, le permis n'est requis que lorsque la création de surface de plancher dépasse 40 m², ce qui n'était pas le cas ici.
Interprétations et citations légales
1. Régime de la déclaration préalable et permis de construire : Selon l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme, le permis de construire est requis pour les travaux en zone urbanisée lorsque la création de surface de plancher dépasse 40 m². Dans ce cas, la déclaration préalable de M. F... ne portait que sur la création de 36 m², rendant l'exigence de permis inapplicable.
2. Modifications affectant les façades : La Cour a appliqué l'article R. 421-17 du même Code pour évaluer les modifications apportées aux façades. Ces modifications, qui comprenaient la création de nouveaux ouvrants, étaient considérées comme relevant de la simple déclaration de travaux et non d'un permis.
3. Droit des tiers et légalité des autorisations : La Cour a indiqué que le fait que M. F... n'ait pas demandé l'autorisation de son voisin n'invalidait pas la légalité de la déclaration préalable. « Les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers », confirmant ainsi que le respect des procédures entre voisins ne s'impose pas en tant que condition préalable à l'autorisation municipale.
Ainsi, la décision de la Cour se fonde sur une interprétation stricte des dispositions du Code de l'urbanisme et du droit d'urbanisme en général, mettant en exergue la distinction entre déclarations et permis de construire tout en intégrant le cadre légal de la régularisation des travaux.