Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2016, M.A..., représenté par Me Chemin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;
5° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas motivée, ni justifiée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guével, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sri-lankais, entré en France selon ses déclarations en 2008, à l'âge de trente-cinq ans, a présenté le 2 juin 2015 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; que, par un arrêté en date du 5 novembre 2015, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Sur la décision de refus de titre :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...réside en France depuis juillet 2008, selon ses déclarations, et qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la rémunération lui permet une complète autonomie financière, il n'exerce cependant cet emploi que depuis le 2 mai 2014 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...)
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
5. Considérant que M. A...ne démontre pas avoir noué de liens personnels significatifs en France et conserve des attaches familiales importantes dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. A...n'est ainsi pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas plus fondé, pour les mêmes raisons, à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité susvisée, dès lors qu'à la date de cette décision, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être rejeté comme inopérant ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A...a fait l'objet, par un arrêté préfectoral du
7 mai 2014, d'un refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est maintenu en France au-delà du délai de départ volontaire et qu'il existe donc un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation renouvelée par sa décision ; que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible./(...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/(...). " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 7 mai 2014 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, si l'intéressé se prévaut de la durée de sa présence en France, et de liens sociaux et professionnels, le préfet a pu, toutefois, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. A... ne faisait état d'aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier l'octroi d'un délai de départ ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
11. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
12. Considérant qu'il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
13. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
14. Considérant que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M.A..., qui vise les dispositions du III de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée par la triple circonstance que l'intéressé ne serait entré en France qu'en 2008, qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; qu'elle est également fondée ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE01655