Par un arrêt n° 12VE03421 du 22 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'association La voix des Scéens, annulé ce jugement et cette délibération.
Par une décision n° 388859 du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2012, l'association La voix des Scéens,
M. B...-O...G..., M. B...K..., M. H...E..., Mme J...L...,
Mme I...K..., M. F...N...et Mme M...N..., représentés par MeD..., demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1009966 du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sceaux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble ledit plan local d'urbanisme ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération, ensemble ledit document d'urbanisme ;
3° de condamner la commune de Sceaux à leur verser la somme de 35 euros au titre des dépens ;
4° de mettre à la charge de la commune de Sceaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur la branche du moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les plans de masse définissant des règles spéciales pour certains secteurs ne sont pas cotés en trois dimensions, en méconnaissance du 4° de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme ;
- l'avis défavorable du département des Hauts-de-Seine émis le 10 mai 2010 n'a pas été joint au dossier soumis à enquête publique, en méconnaissance des articles L. 123-10 et
R. 123-19 du code de l'urbanisme ; le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur en se fondant sur une feuille volante non datée, non paginée et non cotée qui ne peut être considérée comme faisant partie du rapport du commissaire enquêteur ;
- la règle autorisant la majoration de 15 % de la hauteur pour toutes les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, et non les constructions existantes contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, introduite dans les articles 10 des zones UA, UC, UE et N du plan local d'urbanisme, et ajoutée au projet après l'enquête publique, ne procède pas des résultats de l'enquête publique, et méconnait ainsi les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ; cette règle notamment en ce qu'elle est applicable aux services existants sur la commune et non aux seules constructions existantes, affecte l'économie générale du plan et ne pouvait par suite être adoptée sans une nouvelle enquête publique ; cette règle n'a été introduite qu'afin de permettre la restructuration de la maison de retraite Marguerite Renaudin dont le permis de construire a été suspendu en référé pour une méconnaissance de règle de hauteur ;
- en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
- le plan dont le projet d'aménagement et de développement durable prévoit la construction de 60 logements neufs par an en moyenne est incompatible avec le programme local de l'habitat des Hauts-de-Bièvre, qui fixe pour la commune un objectif annuel des constructions de 30 à 50 logements ;
- il existe une incohérence entre l'objectif de 20 000 habitants du projet d'aménagement et de développement durable et le règlement du plan local d'urbanisme par l'augmentation substantielle de la constructibilité de toutes les zones urbaines notamment de la zone UE pavillonnaire, sans que les conséquences sur l'environnement, notamment les transports, du dépassement a minima de 8 000 habitants du seuil de 20 000 habitants soit analysé dans le rapport de présentation en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
- il existe une incohérence entre l'axe fort du projet d'aménagement et de développement durable de préservation des quartiers pavillonnaires qui caractérisent Sceaux et le règlement du plan concernant la zone UE en ce que, par exemple, cette zone est mitée par des zones UC à tissu mixte et en ce que les articles UE 7.1, 8 et 10 permettent la construction de petits immeubles collectifs ;
- certains secteurs de plan de masse du plan, en particulier le secteur PM 3, ne sont pas cotés en trois dimensions en méconnaissance du 4° de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, rendant ainsi impossible de déduire la hauteur des bâtiments futurs ; les secteurs de plan de masse identifient des bâtiments à démolir obligatoirement sans conditionner cette démolition à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour une opération de construction, en méconnaissance du 10° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et en excédant l'habilitation législative donnée à la commune ;
- les quatre périmètres de projet définis en application du a) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme sont entachés d'une contradiction manifeste, en étant grevés, en l'absence de définition préalable d'un projet d'aménagement global, d'une seconde servitude sur le fondement du 16° de l'article L. 123-1 du même code ;
- les emplacements réservés n° 1 à 8 méconnaissent le b) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme en ce que leur désignation ne constitue pas la définition d'un programme de logements, et à tout le moins le nombre de logements, la surface de plancher, de même que la notion de " logement social " devaient être précisés ;
- la localisation de l'emplacement réservé n° 11, compte tenu de sa situation par rapport à la coulée verte du SDRIF et la présence d'espèces protégées, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'autorisation des constructions sur le talus adjacent aux voies du RER B situé dans la trame verte identifiée par la Région et recensé au schéma départemental des espaces naturels sensibles du Département est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le règlement de la zone N est illégal :
- l'article N 2, autorise des constructions qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation ou à l'entretien des espaces verts, dans l'intégralité de la zone et non dans un secteur de taille délimitée, en méconnaissance des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- les articles N 8 et N 9, n'ont pas prévu les conditions d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et qui soient compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone, en méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- l'article UC 14 2) du règlement est illégal en ce que la majoration du coefficient d'occupation des sols pour les constructions comportant au moins 30 % de logements aidés prévue par le plan qui n'est pas fondée sur la destination des constructions dans une même zone, méconnait ainsi l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme et en ce qu'il est directement contraire à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, qui n'impose qu'une condition alternative et non un cumul de critères pour la majoration du coefficient d'occupation des sols ; au surplus la possibilité de dépasser le coefficient d'occupation des sols en vue de favoriser la performance énergétique n'est pas applicable dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour l'association La voix des Scéens et autres et de
Me C...pour la commune de Sceaux.
Une note en délibéré présentée par l'association La voix des Scéens et autres a été enregistrée le 11 octobre 2017.
1. Considérant que par une délibération en date du 6 octobre 2010, le conseil municipal de Sceaux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que par le jugement attaqué du 23 juillet 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de, l'association La voix des Scéens et autres tendant à l'annulation de cette délibération, ensemble ledit plan local d'urbanisme ; que, par un arrêt du 22 janvier 2015, statuant sur la requête de, l'association La voix des Scéens et autres, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 23 juillet 2012 et la délibération du 6 octobre 2010 ; que, par une décision du
8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire, après avoir annulé l'arrêt du 22 janvier 2015, au motif d'erreurs de droit commises en jugeant, en premier lieu, que la modification des articles 10 des règlements des zones UA, UC, UE et N, intervenue après l'enquête publique et autorisant dans ces zones une majoration de 15 % de la hauteur maximale pour toutes les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif existants à la date d'approbation du plan, ne pouvait être regardée comme procédant de ladite enquête, en deuxième lieu, que l'article N 9 du règlement méconnaissait les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme et, en troisième lieu, que les emplacements réservés
n° 1 à 8 méconnaissaient les dispositions de l'article L. 123-2 du même code en ce qu'aucun programme de logements n'était défini ;
Sur l'intervention de l'association Sceaux-Coudraies, l'association du Quartier Chéneaux-Sablons à Sceaux et l'association du Lotissement Château de l'amiral :
2. Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir est recevable à interjeter appel du jugement dont le sens est contraire aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;
3. Considérant que l'association Sceaux-Coudraies, l'association du Quartier Chéneaux-Sablons à Sceaux et l'association du Lotissement Château de l'amiral sont intervenues volontairement en première instance à l'appui de la requête ; qu'en raison de leur objet social, ces associations auraient eu qualité pour exercer elles-mêmes un recours pour excès de pouvoir contre la délibération en date du 6 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sceaux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble ledit plan local d'urbanisme ; qu'il suit de là qu'elles avaient qualité pour interjeter appel, et que leur intervention, enregistrée après l'expiration du délai d'appel, n'est dès lors pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant qu'à l'appui de leur demande de première instance, l'association La voix des Scéens et autres soutenaient notamment que les plans de masse définissant des règles spéciales pour certains secteurs méconnaissaient le a) du 4° de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme en ce qu'ils n'étaient pas cotés en trois dimensions ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tenant à la régularité, son jugement doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association La voix des Scéens et autres devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur l'intervention en première instance de l'association " Amicale des habitants du coeur de Sceaux Quartier centre et Glaises ", de l'association Sceaux-Coudraies, de l'association des Chêneaux et de l'association du lotissement Château de l'Amiral :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. (...) " ;
7. Considérant que les associations susmentionnées ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que leur intervention au soutien de la demande de première instance, qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que cette dernière, a été présentée par mémoire distinct ; qu'ainsi cette intervention est recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 6 octobre 2010 :
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération attaquée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. " ; que s'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la page 5 du rapport du 9 août 2010 du commissaire enquêteur que les avis des personnes publiques associées ou consultées ont été soumis à l'enquête publique ; que la commune produit la liste validée et signée par le commissaire-enquêteur des avis des personnes publiques figurant au dossier soumis à enquête publique, laquelle mentionne notamment les avis du Conseil général des
Hauts-de-Seine, de la RATP et du STIF ; que les attestations des 2 et 3 avril 2012, établies près de deux années après l'enquête, par des personnes qui n'auraient pas vu l'avis du département des Hauts-de-Seine lors de l'enquête publique, n'apportent pas la preuve contraire qui incombe aux requérants ; que la circonstance que le dossier conservé en mairie examiné par des huissiers à la demande des requérants postérieurement à l'enquête publique ne comprenaient pas ces avis n'est pas de nature à établir que ces avis n'étaient pas inclus dans le dossier soumis à l'enquête publique ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que l'absence de certains avis aurait pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique aurait méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme en omettant les avis du département des Hauts-de-Seine et de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains doit être écarté ;
En ce qui concerne les modifications apportées au document d'urbanisme après l'enquête publique :
10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal." ; qu'il est ainsi loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l'enquête publique ;
11. Considérant que les requérants soutiennent que la modification après l'enquête publique de l'article 10 du plan local d'urbanisme dans les zones UA, UC, UE et N aux termes de laquelle " la hauteur peut être majorée dans une limite de 15 % pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme. " ne résulte pas de l'enquête publique ; que, toutefois, la mention dans le rapport du commissaire notamment d'une proposition " de réexaminer les dispositions prévues pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif en les unifiant d'une part pour toutes les zones et en les limitant au strict nécessaire, par exemple en leur imposant des règles en matière d'emprise au sol et en modulant si nécessaire les règles de hauteur ", ainsi que des quelques opinions exprimées en faveur de dérogations de hauteur pour les services publics, permettent de regarder la modification proposée comme procédant de l'enquête publique ; que, par ailleurs, cette modification d'ampleur limitée et ne concernant que les constructions existantes nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, n'a pas pour effet de bouleverser l'économie du projet ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique doit être écarté ;
En ce qui concerne l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
12. Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, (...) ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. (...) " ; qu'en l'espèce le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme (PADD) rappelle, au titre de l'objectif visant à relancer et diversifier la production de logements, que " l'objectif de production de nouveaux logements disponibles serait en moyenne de l'ordre de 40 à 50 logements par an, ce qui suppose, compte tenu de la disparition de logements de mauvaise qualité, la construction nécessaire - ou la réhabilitation de logements vacants - de l'ordre de 60 logements neufs par an en moyenne. " ; que les objectifs quantitatifs fixés par le programme local de l'habitat de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre étant similaires de 30 à 50 logements neufs par an, dont 37 logements aidés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PADD serait incompatible avec ce programme ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (...) " ; qu'en l'espèce, les dispositions du règlement majorent notamment pour les zones UE et UC des règles de hauteur et d'emprise au sol et suppriment la limitation antérieure de niveaux fixée à R+1+combles ; que ces dispositions se bornent à permettre une densification urbaine par la construction de " petits collectifs " d'une hauteur maximale de 12 mètres en zone urbaine pavillonnaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'entre 1999 et 2006, la population de la commune était en diminution, et qu'en 2007 si la population avait augmenté, elle était encore inférieure à celle de 1968, et d'autre part, que, contrairement aux allégations des requérants dont les prévisions démographiques ne reposent que sur la constructibilité des zones urbaines, l'augmentation modérée du potentiel de constructibilité litigieuse n'aura pas pour effet direct d'augmenter la population de la commune de près de 40 % à 28 000 habitants ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du règlement seraient incohérentes avec les orientations du PADD, qui, sur le constat exact des évolutions démographiques, rappellent que la commune souhaite retrouver le niveau de sa population atteint au début des années 1970 et inverser une tendance récemment observée de baisse de la population en relançant la construction de logements, qui avait connu un rythme très ralenti sur les dix années précédentes, afin de réengager une dynamique démographique et de répondre à la constante augmentation du desserrement des ménages ;
14. Considérant que si le PADD rappelle au titre de l'objectif " valoriser l'identité urbaine et la qualité architecturale et paysagère " que " Le tissu pavillonnaire constitue la forme urbaine la plus répandue de Sceaux, se traduisant par des ambiances urbaines variées. Cette spécificité urbaine et historique mérite une attention particulière et la Ville entend maintenir ce caractère pavillonnaire accompagné d'espaces arborés. Le PLU permettra leur pérennité, la préservation de leurs caractères identitaires, tout en ménageant les possibilités de leur évolution maîtrisée notamment par les possibilités d'extension des maisons. ", les modifications apportées par rapport au règlement antérieur concernant la hauteur des constructions, la possibilité d'accueillir en zones UE et UC de petits immeubles collectifs qui ne sont pas exclus par le PADD et l'augmentation de l'emprise au sol en zone UE, ne sont pas incohérentes avec les orientations du PADD portant sur l'évolution maitrisée du tissu pavillonnaire ;
15. Considérant que si les requérants soutiennent que les objectifs précités du PADD sont en contradiction avec le rapport de présentation en ce qu'il n'évaluerait pas les incidences du potentiel de constructibilité sur l'environnement, notamment sur les capacités d'accueil des équipements et infrastructures publiques, en particulier de transport par le RER B, il ressort des pièces du dossier, et de ce qui a été jugé au point 13, que les allégations des requérants sur une augmentation substantielle de la population de la commune ne sont pas justifiées ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance du rapport de présentation sur ce point, est infondé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des secteurs de plan de masse définis au plan local d'urbanisme :
16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1-10° du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent en zone urbaine " Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée " ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 du même code alors en vigueur : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : (...) 4° Dans les zones U et AU : / a) Les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ; (...) " ;
17. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 123-12 n'imposent pas de faire figurer la pente du sol naturel au plan de masse des secteurs définis par des règles spéciales ; qu'il ressort des pièces du dossier que les plans de masse des six secteurs qui, d'une part, sont cotés en trois dimensions par le périmètre de l'emprise constructible, l'altitude en côte NGF des bâtiments à construire et, s'agissant notamment du plan de masse n° 3 d'une cote NGF de la voie proche de l'emprise constructible, d'autre part, se bornent à préciser graphiquement les bâtiments existants sur le terrain qui seront à démolir en tout ou partie lors de la délivrance d'un permis de construire, ne méconnaissent pas les dispositions précitées au
point 16 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des périmètres de projet définis au plan local d'urbanisme :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;(...) " ;
19. Considérant que le PLU comporte, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, la délimitation de quatre périmètres de projet ; que, d'une part, la circonstance que le département des Hauts-de-Seine ait émis un avis défavorable sur certains de ces périmètres en ce qu'ils concernent des propriétés du département, est sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse approuvant le PLU ; que, d'autre part, la servitude ainsi instituée pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global des secteurs ainsi délimités, ne fait pas obstacle à ce que le plan prescrive qu'en cas de réalisation d'un programme de logements dans le cadre d'un projet d'aménagement global de ces secteurs, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de la contradiction interne des périmètres de projet doit être écarté ;
20. Considérant que si les requérants ont entendu soutenir que ces périmètres de projet ne seraient justifiés par aucun projet d'aménagement, ni aucune étude sur ces secteurs, il ressort des pièces du dossier que la délimitation de ces quatre périmètres de projet, définis et justifiés aux pages 157 à 159 du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, résulte d'une réflexion menée par la commune depuis 2006 s'agissant des périmètres dits " des Quatre chemins " et " Albert 1er " et depuis 2009 pour ceux dits du " Petit Chambord " et de la " Place du Général de Gaulle " ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'étude ou projet d'aménagement et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la délimitation de ces périmètres doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des emplacements réservés n° 1 à 8 :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) / b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit (...)" ; que si les auteurs d'un plan local d'urbanisme ont la faculté de préciser le nombre de logements concernés, la surface hors oeuvre nette des logements envisagés ou le pourcentage de logements sociaux pour chacun des emplacements réservés, ils ne sont pas tenus d'imposer des prescriptions de cette nature pour les terrains qui font l'objet d'emplacements réservés destinés à la réalisation de logements aidés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'emplacement réservé n° 11 :
22. Considérant que la création de cet emplacement réservé d'une surface de 200 m² est destinée à permettre la " Création en infrastructure le long de la Coulée verte de surfaces supplémentaires pour le centre technique municipal adossé à l'ouvrage RFF/SNCF " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cet emplacement réservé pour un aménagement des terres de surface du centre technique serait, en raison de sa seule localisation en espace naturel sensible, susceptible de nuire à la préservation des espèces protégées dans la commune de Sceaux ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la création de cet emplacement réservé, eu égard à sa destination et à sa superficie, compromettrait la coulée verte identifiée par la région Ile de France dans le projet de schéma directeur du 25 septembre 2008, ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la possibilité de construire sur le talus adjacent aux voies du RER B :
23. Considérant que le projet de trame verte identifié en 2008 par le projet de schéma directeur de la région Ile de France et le schéma départemental des Hauts-de-Seine des espaces naturels sensibles incluent le talus adjacent aux voies du RER B ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du projet de schéma aux termes duquel la " trame verte " doit permettre de développer l'offre en espaces verts ouverts au public, pérenniser les espaces verts publics, intégrer les espaces ouverts à la trame verte et permettre la " création d'un réseau de liaisons vertes et/ou écologiques maillé et hiérarchisé dans lequel les lignes du RER sont intégrées ", que le projet de trame verte et l'espace naturel sensible seraient compromis par le seul fait que toute construction ne serait pas interdite sur le talus adjacent aux voies du RER B ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des dispositions des articles N 2, N 8 et N 9 du règlement du plan local d'urbanisme :
24. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; qu'aux termes de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme attaqué : " Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve du respect des conditions ci-après : / 1) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation, l'entretien, l'usage et la mise en valeur du Parc de Sceaux, du Jardin de la Ménagerie, de la Coulée Verte et du cimetière. / 2) les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet (patios, puits de lumière,...), aux aménagements paysagers ou qu'ils permettent la réalisation de locaux dédiés à un service public ou d'intérêt collectif. / 3) Les constructions ou installations nécessaires aux services publics (L) existants à la date d'approbation du PLU. / 4) Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d'habitation uniquement s'ils sont destinés à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou espaces naturels " ;
25. Considérant que les 2) et 3) de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme attaqué autorisent les affouillements et exhaussements de sol ainsi que, pour des services publics existants, les constructions ou installations nouvelles dans l'intégralité de la zone N, sans les limiter, notamment, à des constructions ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou à des secteurs de taille limitée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;
26. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 9° L'emprise au sol des constructions ; (...) / Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas que les conditions d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain et les conditions d'emprise au sol doivent figurer dans le règlement du plan local d'urbanisme au nombre des conditions de hauteur, d'implantation et de densité dans les parties de la zone N ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les articles N 8 et N 9 du plan local d'urbanisme des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'article UC14 2) du règlement du plan local d'urbanisme :
27. Considérant que l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme litigieux relatif au coefficient d'occupation du sol (COS) prescrit : " 1) Le COS est fixé à 1. / 2) Le COS est porté à : / - 1,2 pour les constructions comportant au moins 30 % de logements aidés ; / - 1,2 pour les constructions remplissant des critères THPE (L) et comportant des équipements de production d'énergie renouvelable ; / Le cumul de ces 2 motifs de majoration ne peut excéder un COS de 1,44 (soit 1,2 x 1,2) / - 1,5 pour les terrains riverains de la Coulée Verte dans une limite de 50 m. comptés de part et d'autre des limites de la zone N. / 3) Pour les constructions existantes réalisant des travaux de surélévation ou d'extension répondant aux critères de très haute performance énergétique (THPE (L)), il n'est pas fixé de règle. / 4) Il n'est pas fixé de règle pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (L) existants a la date d'approbation du plan local d'urbanisme " ; qu'aux termes du lexique (L) du plan : " Le label "très haute performance énergétique " atteste que le bâtiment respecte un niveau de performance énergétique globale supérieur à l'exigence réglementaire, vérifié grâce à des modalités minimales de contrôle. Pour le label THPE, les consommations conventionnelles d'énergie primaire doivent être inférieures d'au moins 20 % par rapport à la consommation de référence RT 2005. " ;
28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent (...) 13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise : dans les zones urbaines et à urbaniser (...) "; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. " ;
29. Considérant que, par les dispositions précitées de l'article UC 14, le plan local d'urbanisme s'est borné par des COS différenciés à favoriser la construction de logements dits sociaux et/ou satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée et comportant des équipements de production d'énergie renouvelable ; que le plan n'a ainsi pas créé une catégorie nouvelle au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-9 doit être écarté ;
30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme dans la rédaction alors applicable : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération. / Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte. (...) " ;
31. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas que les constructions répondent à des critères alternatifs pour dépasser les règles de densité, mais ouvrent seulement à l'autorité délibérante la faculté de les prévoir ou de les combiner ; que, par suite, l'article UC 14 n'a pas, en autorisant un COS plus élevé de 20 % pour les constructions remplissant des critères de très haute performance énergétique et comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme ;
32. Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme ne reprenne pas explicitement la réserve de l'alinéa 2 de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur ne faisait pas obstacle à l'opposabilité de ces dispositions à toute demande d'autorisation d'urbanisme, le règlement du plan local d'urbanisme ne pouvant déroger à ces dispositions de valeur législative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, notamment du point 25, que la délibération du 6 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sceaux a approuvé le plan local d'urbanisme doit être annulée en tant qu'elle approuve les dispositions, divisibles des autres dispositions du règlement du plan, des 2) et 3) de l'article N 2 du règlement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
34. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient recevoir application à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, les conclusions de la commune de Sceaux tendant à la mise à la charge de l'association
Sceaux-Coudraies, l'association du Quartier Chéneaux-Sablons à Sceaux et l'association du Lotissement Château de l'amiral d'une somme de 3 000 euros ne peuvent qu'être écartées ;
35. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'association La voix des Scéens,
et autres requérants ainsi que par la commune de Sceaux ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association Sceaux-Coudraies, l'association du Quartier Chéneaux-Sablons à Sceaux et l'association du Lotissement Château de l'amiral n'est pas admise en appel.
Article 2 : Le jugement n° 1009966 du 23 juillet 2012 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 3 : L'intervention de l'association Sceaux-Coudraies, l'association du Quartier Chéneaux-Sablons à Sceaux et l'association du Lotissement Château de l'amiral est admise en première instance.
Article 4 : La délibération en date du 6 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sceaux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble ledit plan local d'urbanisme, est annulée en tant qu'elle approuve les dispositions, divisibles des autres dispositions du règlement du plan, des 2) et 3) de l'article N 2 du règlement.
Article 5 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
1
2
N° 16VE02147