Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2016, MmeA..., représentée par
Me Mercier-Behaxeteguy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration dans la fonction publique et à la reconstitution de sa carrière ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait ;
- les premiers juges n'ont pas pris en compte l'ensemble des éléments de son dossier, en particulier le caractère isolé de l'acte qui lui a été reproché et son comportement après la révélation des faits et n'ont pas procédé à un contrôle entier de l'adéquation de la sanction aux faits reprochés ;
- un délai excessif s'est écoulé entre la commission des faits et l'intervention de la sanction litigieuse ;
- la motivation de la sanction est insuffisante ;
- le juge pénal a décidé la non-inscription de la condamnation au casier judiciaire, ce qui la rend apte à conserver son emploi dans la fonction publique et la sanction de révocation méconnait ainsi l'autorité de la chose jugée au pénal ;
- l'indépendance des procédures pénales et disciplinaire fait que l'administration aurait dû rechercher les fautes professionnelles de l'agent et ne pas se contenter de reprendre les faits retenus par le juge pénal ;
- elle a fait l'objet après la révélation des faits reprochés de mutations internes qui s'apparentent à des sanctions déguisées et elle a donc ainsi été illégalement sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;
- il n'a pas été tenu compte de son comportement après les faits, de l'absence d'antécédents et du caractère mineur de la faute, ce qui démontre que la sanction n'est pas adéquate.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...a été nommée dans le corps des adjoints administratifs et affectée à la préfecture du Val-d'Oise en 1997 où elle a occupé un poste au bureau du contentieux des étrangers ; que Mme A...a été condamnée par la Cour d'appel de Versailles le 22 mai 2014 pour des faits de corruption passive intervenus dans l'exercice de ses fonctions ; que le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation par arrêté du
22 septembre 2014 ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 20 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;
2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les textes applicables, énonce les faits reprochés à Mme A...et se prononce sur leur gravité de nature à justifier la sanction de la révocation ; qu'ainsi, il permet à l'intéressée d'en contester utilement la légalité ; qu'il est, dès lors, conforme aux exigences posées par la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
3. Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; que, par suite, Mme A...ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué prononçant à son encontre une mesure de révocation, le délai écoulé entre la date de la révélation des faits qui lui sont reprochés et la date à laquelle l'autorité administrative a mis en oeuvre la procédure disciplinaire ;
4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit disciplinaire ne fait obstacle à ce que des faits pénalement sanctionnés par une condamnation, alors même que celle-ci ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, puissent être retenus par l'administration ou par le juge administratif pour motiver une sanction disciplinaire et en apprécier la nature et la gravité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le juge pénal a prononcé une peine de prison avec sursis et a exclu l'inscription de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judicaire et de ce que la sanction litigieuse constituerait une deuxième condamnation pour des mêmes faits doivent être écartés ;
5. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, si Mme A...a fait l'objet de changements d'affectation dans un service d'archivage puis au service de délivrance des cartes professionnelles et au service de délivrance des permis de conduire, ces mesures, sans effet de réduction de ses responsabilités ou de sa rémunération, justifiées par l'intérêt du service alors qu'avaient été révélés les faits graves reprochés à la requérante dans l'exercice de ses fonctions au services des étrangers, ne sauraient être regardées comme des sanctions déguisées empêchant l'administration de prendre légalement une sanction à l'égard de la requérante ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur sur de point ;
6. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
7. Considérant que MmeA..., aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 22 mai 2014, s'est rendue coupable de corruption passive à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et a reconnu son implication dans un trafic destiné à favoriser l'obtention de titres de séjour par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; qu'eu égard à la gravité des faits qui contreviennent aux obligations statutaires et déontologiques des fonctionnaires de tout grade et qui sont de nature à jeter le discrédit sur l'administration et ses agents, la sanction de la révocation décidée par le ministre de l'intérieur n'est pas disproportionnée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 16VE02659