Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour dès lors que sa résidence habituelle depuis plus de 10 ans est établie par un faisceau d'indices pour les années 2006 à 2008 remises en cause par l'arrêté litigieux ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet a subordonné son admission à l'obtention préalable " d'autorisations administratives ; elle justifie de sept années d'activités auprès des mêmes personnes âgées dont elle est un soutien indispensable ;
- la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux années est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa résidence en France depuis plus de dix années, d'une activité salariée depuis près de sept ans et de la présence régulière en France de ses deux frères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante capverdienne née le
27 janvier 1957, entrée en France en juillet 2000 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté du 13 mai 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que si Mme B...soutient qu'elle vit en France depuis 2000 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'elle produit pour la période de 2000 à 2008 ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait résidé de manière habituelle dans ce pays au cours de cette période, s'agissant particulièrement des années 2006 à 2008 contestées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lesquelles elle produit seulement un reçu du 14 juin 2007 qui n'est pas à son nom, la copie de son passeport délivré en France le 4 mars 2008 et des documents de consultation à l'hôpital de juin 2008, et n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence durant ces années ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, d'autre part, que si le préfet énonce que Mme B..." travaille depuis 2009 à temps partiel en qualité d'employée à domicile chez un particulier sans détenir les autorisations administratives nécessaires ", il mentionne également que l'insertion professionnelle n'est pas d'une intensité et d'une qualité telles que l'intéressée puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; qu'ainsi, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas subordonné l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée de
Mme B...à la seule obtention préalable d'une autorisation de travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
5. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient que sa présence d'employée à domicile est indispensable auprès de la veuve d'un employeur très âgé dont elle s'occupe depuis 2009 et chez lequel elle réside depuis le décès de ce dernier, il ressort des pièces du dossier, que si la requérante a travaillé à domicile du 1er juin 2009 au 31 mai 2015, 65 heures déclarées par mois, du 1er juin 2015 au 31 août 2015, 85 heures par mois, et à compter du 1er février 2016 140 heures par mois chez le même employeur, cette activité ne constitue pas un motif exceptionnel, notamment faute de démontrer que sa présence en qualité de salariée à domicile serait indispensable à son employeur ; qu'ainsi en se fondant notamment sur l'insuffisante insertion professionnelle de l'intéressée, le préfet, à la date du 13 mai 2016 de l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen :
6. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) "; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;
7. Considérant qu'en décidant d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans au motif que l'intéressée s'était maintenue en France au-delà du délai de départ volontaire fixé par un arrêté préfectoral de refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris le 29 mars 2011 et notifié le 2 avril 2011, alors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée travaille chez le même employeur à domicile depuis 2009, ainsi que le mentionne l'arrêté en date du 13 mai 2016 qui répond à une demande d'admission au séjour présentée par la requérante cherchant à régulariser sa situation administrative près de cinq années après un précédent refus, et, d'autre part n'a jamais troublé l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment au regard de la durée de séjour et des liens privés d'ordre professionnel de la requérante, entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2016 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit être rejeté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant, qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour ou réexamine la situation de MmeB... ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mai 2016 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de Mme B...pendant une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 1604461 du 13 octobre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.
N° 16VE03233 2