Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Julienne, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B...soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur un des arguments fondant le défaut de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et se réfère, à tort, aux dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que ni l'avis ni le rapport établis par le médecin de l'agence régionale de santé ne lui ont été transmis ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 dès lors qu'il réside en France de manière régulière et continue depuis plus de cinq ans et qu'il dispose de ressources stables et suffisantes ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France aux côtés de ses trois enfants et six petits enfants français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation liée au non respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans qu'il ait pu formuler ses observations et a ainsi méconnu son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né en 1941, est entré en France le 22 mai 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'est vu délivré, le
27 mars 2012, une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelée jusqu'au 17 septembre 2015 ; que par un arrêté du
18 février 2016 le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre présentée par l'intéressé le 10 juillet 2015 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que M. B...demande l'annulation de ce jugement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis ; qu'ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. B...; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une omission à statuer doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel ses moyens selon lesquels la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France s'est prononcé au vu du dossier médical de M. B...qui lui a été transmis ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose la communication de ce rapport et de l'avis du médecin ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
6. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour pour soins, le préfet s'est fondé, notamment, sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que
M. B...a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2010 ; qu'après être entré en France, il a subi, le 13 octobre 2011, une parotidectomie ainsi que deux interventions chirurgicales digestives au cours des années 2012 et 2013 et a souffert d'une phlébite de la jambe droite en novembre 2012 ; qu'enfin, on lui a découvert un cancer de la prostate au mois de décembre 2013 qui a été traité par radio et hormonothérapie ; que l'intéressé soutient que ces pathologies nécessitent un suivi et un traitement qui ne sont pas disponibles au Cameroun et produit plusieurs documents médicaux à l'appui de ses allégations ; que les certificats établis au cours de l'année 2012 ne sauraient toutefois être pris en compte dans le cadre du présent litige dès lors qu'ils ont déjà été examinés au cours de l'instruction de la précédente demande de renouvellement de titre de séjour du requérant ; que le certificat établi le 8 mars 2016 par un praticien du centre d'urologie de l'hôpital privé de l'ouest parisien illustre un suivi médical classique avec un contrôle du taux de PSA ; que le certificat en date du 7 juin 2016 émanant d'un cardiologue du centre hospitalier de Versailles fait état d'un suivi biannuel pour une hypertension artérielle aggravée par la survenue de l'AVC ; que le certificat établi le
11 mai 2016 par le neurologue estime que la situation médicale de M. B...requiert une surveillance attentive et régulière mais qu'une intervention chirurgicale n'apparaît pas opportune ; que le certificat établi le 26 octobre 2016 par le même médecin selon lequel des complications de sa pathologie parotidienne auraient été suspectées au jour de la consultation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il lui est postérieur ; que, par ailleurs, le certificat établi le 12 mars 2016 par son médecin généraliste est dépourvu de toute précision et rédigé en termes généraux et stéréotypés ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces produites par M.B..., à supposer même que l'absence de suivi de ses pathologies entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pourrait bénéficier de ce suivi dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du
25 novembre 1996 susvisé portant publication de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 aux termes duquel : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence.(...) " ; que la délivrance d'une carte de résident valable dix ans est régie, en France, par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles, dans leur rédaction applicable au litige : " La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits [que l'étranger] peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales (...). Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ;
8. Considérant que M. B...soutient disposer de ressources propres, stables et suffisantes et se prévaut d'être hébergé gratuitement par sa fille et son conjoint ; qu'ainsi qu'il a été dit en première instance, les avis d'imposition sur le revenu de son foyer, font apparaître pour les années 2014 et 2015, des revenus annuels entre 3 280 euros et 3 276 euros, composés essentiellement d'une pension de retraite au titre des fonctions qu'il a exercées au sein de la Banque centrale des Etats de l'Afrique centrale ; que le montant des ressources propres s'élève à une moyenne mensuelle de moins de 550 euros ; que les justificatifs d'épargne produits permettent d'évaluer son épargne à près de 3 268 euros ; que la circonstance que ses enfants lui procureraient une aide financière et matérielle est sans incidence sur l'appréciation à porter sur le niveau de ses ressources propres ; que dans ces conditions, M. B...ne saurait être regardé comme disposant de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que M. B...est entré en France le 22 mai 2011, muni d'un visa court séjour ; qu'il a rejoint une partie de ses enfants dont trois d'entre eux vivent en France et ont obtenus la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après des études en France où il a obtenu un diplôme d'école de commerce à Toulouse en 1965, il a vécu l'essentiel de sa vie au Cameroun ; qu'il n'est pas contesté que son épouse, qui l'accompagne, n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'un de ses fils réside toujours au Cameroun et qu'une de ses filles réside en Belgique ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, M. B...n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Considérant, en premier lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français sont écartés, M. B...n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reprend en appel ses moyens selon lesquels la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire [...] " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
16. Considérant que le requérant soutient qu'en se bornant à lui octroyer le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 511-1, I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il ait été mis en situation de pouvoir formuler des observations, le préfet a méconnu son droit à être entendu ; que, toutefois, le délai de départ volontaire de trente jours qui assortit l'obligation de quitter le territoire français du
18 février 2016 est conforme aux dispositions précitées de l'article 7 de la directive du
16 décembre 2008 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait état devant le préfet des Yvelines, à l'occasion du dépôt ou lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation dudit délai ; qu'il ne justifie pas davantage devant la Cour de telles circonstances ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE00159