Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les éléments de sa situation professionnelle et personnelle ayant été ignorés ; le motif de refus n'est pas au nombre de ceux figurant aux articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circonstance que l'entreprise produisant la promesse d'embauche fasse l'objet d'une enquête de police, n'établit pas que la promesse serait de complaisance ; aucune indication ne permet de vérifier le contrôle de proportionnalité de la décision au regard de son droit à une vie privée et familiale normale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code précité ; sa durée de présence, sa maitrise de la langue française et sa promesse d'embauche ferme en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service constituent des motifs exceptionnels ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard notamment des risques encourus dans son pays d'origine et de la présence de nombreux membres de sa famille en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ; il n'a pas été convoqué préalablement à cette décision et n'a donc pas été mis en mesure de présenter sa nouvelle demande de séjour ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais, entré en France le 15 décembre 2012 selon ses déclarations à l'âge de vingt-huit ans, a présenté le 26 janvier 2016 une demande de titre de séjour en tant que salarié en application de l'article 4 de la convention franco-camerounaise susvisée que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du 10 mars 2016, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par
M.A..., le préfet du Val-d'Oise, après avoir visé notamment la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a relevé, d'une part, qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 4 de la convention franco-camerounaise dès lors qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'autre part, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que notamment l'absence d'activité professionnelle faisait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel, et enfin que, célibataire, sans charge de famille, alors que sa mère et sa fratrie résident dans son pays d'origine, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article
L. 313-11-7° du code précité ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
4. Considérant qu'il résulte des termes précités de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation de M. A...et qu'en particulier, il n'a opposé l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail qu'au titre de l'article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en opposant l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant que, à supposer même que M. A...serait bénéficiaire d'une promesse d'embauche pour un emploi d'agent de service et qu'il soit présent sur le territoire français depuis 2012, ces circonstances ne sont pas de nature à constituer à elles seules un motif exceptionnel pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié au sens de l'article
L. 313-14 susmentionné ; que, par ailleurs, M. A...qui se prévaut, au titre de la vie privée et familiale, des risques encourus dans son pays d'origine et de la présence de membres de sa famille en France, ne présente aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 susmentionné ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M.A..., célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément de nature à établir son intégration au sein de la société française ou l'importance des liens qu'il aurait tissés en France à titre privé ; qu'il n'est par ailleurs, pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine dès lors que la fiche de demande de titre de séjour qu'il a signée en préfecture mentionne la présence de sa mère et de sa fratrie dans son pays d'origine ; que, par suite, à supposer même qu'il soit présent sur le territoire français depuis 2012, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, et qui comporte la mention de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée ;
11. Considérant que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
12. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise, qui reprennent les éléments développés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE03795 2