Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2016, le préfet de l'Essonne demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande d'annulation des arrêtés du 12 septembre 2016 présentée par M.A....
Le préfet soutient que :
- la Hongrie n'est pas concernée par la jurisprudence européenne relative à l'application du point 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas opposée le 16 mars 2016 à la réadmission d'un demandeur d'asile en Hongrie ; l'application du règlement " Dublin III " par les autorités hongroises n'est pas formellement remise en cause par les institutions européennes, la procédure d'infraction engagée par la Commission européenne le 10 décembre 2015 n'ayant à ce jour pas abouti à une phase contentieuse et la Cour de justice de l'Union européenne a, dans son arrêt C-695/5 PPU du 17 mars 2016, estimé que certaines dispositions de la législation hongroise étaient conformes au droit européen et n'en a sanctionné aucune ;
- M. A...n'établit ni les défaillances systémiques de l'examen de sa demande d'asile en Hongrie ni les traitements inhumains et dégradants qu'il soutenait risquer d'encourir dans ce pays ;
- les arrêtés ont été signés par une autorité compétente ; l'arrêté portant transfert est motivé en droit et en faits ; il a été pris au terme d'une procédure régulière et le droit à être entendu n'a pas été méconnu ; l'intéressé ne présente aucun document de nature à établir qu'il serait susceptible d'être persécuté en Hongrie ; cet arrêté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est suffisamment motivé et est bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 343/2003 du Parlement européen et du Conseil du
18 février 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant sénégalais né le 17 août 1977 a déposé une demande d'asile le 11 mars 2016 auprès des autorités françaises ; que le préfet de l'Essonne a adressé aux autorités hongroises, le 15 avril 2016, une demande de prise en charge qui a été implicitement acceptée le 16 juin 2016 ; que ce préfet a dès lors, par deux arrêtés du 12 septembre 2016, respectivement ordonné le transfert de l'intéressé vers la Hongrie et son assignation à résidence ; que M. A...a demandé l'annulation de ces deux arrêtés au Tribunal administratif de Versailles ; que, par un jugement du 16 septembre 2016 dont le préfet de l'Essonne relève régulièrement appel, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a fait droit à la demande de M. A...et annulé les arrêtés litigieux ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; que selon l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 dispose : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
5. Considérant, d'une part, que M. A...s'est prévalu devant le premier juge, au soutien de son moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie, de l'ouverture en 2015 par la Commission européenne d'une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, notamment fondée sur le motif tiré de ce que les demandes d'asile déposées par des personnes renvoyées actuellement en Hongrie en application du règlement " Dublin III " " ne sont généralement pas examinées quant au fond " ; qu'il a également fait valoir, en se référant notamment aux observations du commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en date du 17 décembre 2015 qu'une loi hongroise autorise le renvoi immédiat en Serbie des migrants sans que soient prises en compte, à moins qu'ils ne fassent état de faits nouveaux, les demandes d'asile qu'ils pourraient éventuellement présenter ; qu'il a enfin fait valoir qu'un grand nombre de personnes transférées en Hongrie sont détenues pendant l'examen de leur demande ; que, toutefois, ainsi que le relève le préfet de l'Essonne à l'appui de son appel, la procédure engagée au sujet de la Hongrie par la Commission européenne n'a pas donné lieu à ce stade à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant la Cour de justice de l'Union européenne ; que les conditions appliquées aux migrants interpellés sur le territoire hongrois sont distinctes de celles qui sont appliquées aux demandeurs d'asile qui, à l'instar de M.A..., sont renvoyés en Hongrie depuis un autre Etat membre de l'Union européenne en application du règlement dit " Dublin III " ; que les critiques soulevées par M. A...à l'encontre du caractère restrictif de la législation applicable en Hongrie en matière d'asile et des conditions d'accueil que ce pays réserve aux demandeurs d'asile ne sont pas, à elles seules, de nature à renverser la présomption mentionnée au point 4, faute de manifester soit un refus qu'opposeraient les autorités hongroises à tout enregistrement des demandes d'asile, soit une incapacité structurelle de ces mêmes autorités d'examiner effectivement ces demandes, en méconnaissance de la convention de Genève de 1951 ;
6. Considérant, d'autre part, que le préfet de l'Essonne soutient que M. A...n'établit pas les risques personnalisés de traitements inhumains et dégradants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...qui s'est borné à produire des articles sur la situation en Hongrie, n'a apporté aucune précision suffisante de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de transfert vers la Hongrie, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les éléments avancés par M. A...ne sont pas de nature à faire naître de sérieuses raisons de croire qu'existeraient dans la procédure d'asile susceptible de lui être appliquée en Hongrie des défaillances systémiques, au sens du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 mentionné ci-dessus, aptes à renverser la présomption mentionnée au point 4 ; que, par suite, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés litigieux ;
8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;
9. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'information sur les procédures d'asile, sur l'application de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et sur le relevé d'empreintes n'a pas été délivrée " convenablement " et que si cette brochure lui a été remise, elle " n'indiquait pas l'ensemble des informations " ; que ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, le 14 mars 2016, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile en France, M. A... a reçu, les brochures d'information intitulées A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ", et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en français que l'intéressé a déclaré comprendre, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé ; que le requérant a donc bénéficié, dès le 14 mars 2016, de l'ensemble des éléments d'informations prévus par les dispositions de l'article 4 du règlement n 604/2013 du
26 juin 2013 ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.(...) " ; qu'en l'absence d'illégalité de l'arrêté prononçant le transfert de M. A...vers la Hongrie, le moyen tiré du défaut de base légale du second arrêté contesté l'assignant à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de quarante-cinq jours doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 12 septembre 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1606424 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 16 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
N° 16VE02983 2