Première procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015 et régularisée le 23 janvier 2015, Mme A..., représentée par Me Gusdorf, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 16 septembre 2011 ;
3° d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours et de retirer de son dossier administratif les mentions relatives à cette procédure ;
4° d'enjoindre, sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice, de la reclasser dans le corps des attachés d'administration à compter du 26 juin 2014 ;
5° de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser une somme complémentaire de 68 325,20 euros, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;
6° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt en date du 4 octobre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par MmeA....
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par une décision du 6 avril 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires de Mme A...et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles.
Seconde procédure devant la Cour :
Par trois mémoires enregistrés les 24 mai, 25 juillet et 3 septembre 2018, MmeA..., représentée par Me Gusdorf, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 10 novembre 2014 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 16 septembre 2011 portant mutation dans l'intérêt du service ;
2° d'annuler l'arrêté du ministre de la justice en date du 16 septembre 2011 la mutant à l'EPE d'Aubergenville ;
3° d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le directeur de la protection de la justice lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de quinze jours ;
4° d'ordonner son reclassement dans le corps des attaché d'administration à compter du 26 juin 2014 ;
5° de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 115 904,50 euros augmentée des intérêts légaux en réparation des préjudices subis et la somme de 20 000 euros au titre de l'article 441-1 du code pénal en raison de la production de faux ;
6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle justifie d'un préjudice lié au non-reclassement dans le corps des attachés d'administration ainsi que du fait de la sanction disciplinaire infligée, de sa mutation d'office, des conditions d'attribution d'un logement de fonctions, de l'indemnité de fonctions et d'objectifs, du préjudice de carrière résultant des conditions irrégulières de son compte rendu d'entretien professionnel, des frais d'huissier engagés, du harcèlement moral et de la production d'un faux.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 4 octobre 2016 n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2011 portant mutation d'office et tendant à ce que la cour prononce des injonctions. Ainsi les conclusions de Mme A...maintenues par son mémoire en date du 3 septembre 2018 tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 16 septembre 2011 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de la reclasser dans le corps des attachés d'administration sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
2. Les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2011 par lequel elle s'est vu infliger la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables. Elles doivent être rejetées.
3. L'arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 4 octobre 2016, devenu définitif sur ce point, a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 septembre 2011 prononçant la mutation d'office de MmeA.... Mme A...ne peut donc pas se prévaloir du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'intervention de cette décision dont l'illégalité n'a pas été établie.
4. Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 novembre 2014 et devenu définitif a rejeté les conclusions de Mme A...dirigées contre son compte rendu d'entretien professionnel du 31 août 2011 ainsi que ses conclusions relatives aux conditions de versement de son indemnité de fonctions et d'objectifs. Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à réclamer la réparation d'illégalités commises par l'administration sur ces points.
5. Mme A...ne démontre pas, par ses écritures devant la Cour, que la décision d'exclusion temporaire de fonctions en date du 30 mars 2011 ou le refus de lui attribuer un logement de fonctions seraient entachés d'illégalités de nature à lui ouvrir droit à réparation.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait fait l'objet de harcèlement professionnel. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices nés de ce fait ou de la manière dont a été gérée sa carrière ne peuvent qu'être rejetées.
7. En ce qui concerne que le préjudice évalué à 20 000 euros au titre de l'article 441-1 du code pénal, si la requérante développe une argumentation tendant à établir l'existence d'un faux sur lequel serait fondée la décision de mutation, elle ne précise pas la nature du préjudice dont elle demande réparation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 18VE01215