Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018, M. B..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de titre " salarié " ;
- elle est entachée d'une erreur de droit consécutive au défaut d'examen de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la qualité de son insertion professionnelle, personnelle et sociale en France ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette mesure souffre d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son insertion professionnelle et familiale en France.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant marocain né le 23 juillet 1986, est entré en France le 2 avril 2016 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 15 mars 2017. Le 30 novembre 2017, il a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 8 janvier 2018, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Versailles par M.B..., il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, M. B...reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés du défaut d'examen de sa demande de titre " salarié " et de l'erreur de droit consécutive à ce défaut d'examen. Toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le visa de long séjour de M. B... étant expiré le 30 novembre 2017, date à laquelle il justifie de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, le préfet pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité sans être tenu d'examiner au préalable la demande d'autorisation de travail de M. B.... Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ". Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui vit séparé, depuis le 27 février 2017, de la ressortissante française avec laquelle il s'était marié en juillet 2015 et avec laquelle il n'a pas eu d'enfant, ne justifie que d'une faible ancienneté de séjour en France, de même que d'une insertion professionnelle très récente, soit moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B... n'étant pas établie, celui-ci n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Versailles par M.B..., il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, si M. B...soutient que cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son insertion professionnelle et familiale, il y a lieu, compte tenu des motifs exposés au point 4 du présent arrêt, d'écarter ce moyen.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 18VE02351