1° d'exécuter l'arrêt susvisé en date du 26 mai 2016 ;
2° de transmettre l'arrêté en date du 13 juillet 2018 délivrant un permis de construire ;
3° de dresser un procès-verbal d'infraction si le permis de construire délivré ne purge pas les illégalités retenues par le Tribunal administratif et par la Cour administrative d'appel pour annuler le permis de construire et les permis de construire modificatifs délivrés à M. et Mme A...le 14 juin 2011, le 22 novembre 2012 et le 30 juillet 2013 ;
4° de mettre à la charge de M. et Mme A...et de la commune de Poissy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire et la délivrance d'un tel permis ne suffisent pas à regarder les décisions du Tribunal et de la Cour comme exécutée tant que la légalité de cette dernière décision n'aura pas été établie ;
- il est nécessaire que la Cour enjoigne à la commune de communiquer le nouveau permis de construire afin de leur permettre de vérifier sa légalité.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Ansquer, pour les époux F..., de M. et Mme A...et de M. D...et Mme roux pour la commune de Poissy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande l'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Par l'arrêt susvisé en date du 26 mai 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Versailles le 23 mai 2014 du permis de construire initial et des deux permis de construire modificatifs délivrés par le maire de Poissy à M. A...le 14 juin 2011, le 22 novembre 2012 et le 30 juillet 2013 pour la construction d'une maison d'habitation rue du Maréchal Foch.
3. L'annulation d'un permis de construire et de permis de construire modificatifs n'emporte par elle-même aucune mesure d'exécution particulière, les actes annulés étant réputés avoir disparu de l'ordonnancement juridique. Il appartient par ailleurs au titulaire d'un permis de construire annulé de présenter, le cas échéant, une nouvelle demande de permis de construire permettant de régulariser les illégalités relevées par le juge administratif. La nature des motifs retenus par la Cour administrative d'appel pour confirmer l'annulation des permis de construire litigieux par le Tribunal administratif de Versailles n'exclut pas, par elle-même, la possibilité pour M. A...de régulariser la construction projetée au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur. Les époux F...ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la délivrance d'un nouveau permis de construire par le maire de Poissy le 13 juillet 2018 aurait méconnu les obligations faites par l'arrêt de la Cour aux différentes parties au litige. Par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour prescrive des mesures d'exécution de son arrêt du 26 mai 2016 doivent être rejetées.
4. Les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la communication du permis de construire délivré par le maire de Poissy le 13 juillet 2018 à M. A...ainsi que les conclusions tendant à ce que la Cour relève les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'urbanisme commises par le bénéficiaire du nouveau permis de construire sont relatives à un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 26 mai 2016 et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux F...la somme de 2 000 euros demandées par M. et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...et de la commune de Poissy, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme F...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme F... verseront à M. et Mme A...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE02247